Vu, enregistrée le 4 septembre 2003, la requête présentée pour la S.A. IMAYE GRAPHIC dont le siège social est ..., par la SELAFA Outin Gaudin ; la S.A. IMAYE GRAPHIC demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 253 199,69 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la résiliation du marché conclu le 24 février 1999 pour des travaux d'impression d'un magazine, ainsi qu'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'homologuer le protocole transactionnel signé avec le ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de fournitures courantes ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2006 :
- le rapport de M. De Saint Guilhem, rapporteur,
- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société IMAYE GRAPHIC était titulaire du lot n° 1 d'un marché notifié le 24 février 1999 par le ministère de l'éducation nationale pour l'exécution de divers travaux d'imprimerie, le lot n°1 concernant l'impression du magazine dénommé « le XXIème siècle » ; que le 24 novembre 1999 la durée du marché était portée par avenant à trois ans ;qu'en application de l'article 24-1 du cahier des clauses administratives générales susvisé et de l'article 13 du cahier des clauses administratives particulières du marché litigieux la personne publique responsable peut à tout moment mettre fin au marché par lettre recommandée avec accusé de réception, l'interruption n'intervenant qu'à l'expiration d'un délai de trois mois ; que l'article 31 ;1 du cahier des clauses administratives générales susvisé prescrit au titulaire du marché, pouvant prétendre à indemnisation du fait de la résiliation du marché, de présenter une demande écrite dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de résiliation ;
Considérant que le 21 novembre 2000 le sous-directeur de la logistique de l'administration centrale au ministère de l'éducation nationale, personne responsable du marché désignée par arrêté du 18 décembre 1997, indiquait à la société requérante par lettre recommandée avec accusé de réception, après avoir rappelé l'objet du marché : « J'ai l'honneur de vous informer que je suis dans l'impossibilité de vous confier dans l'immédiat la réalisation de nouvelles commandes. En effet, à la suite du remaniement ministériel, le nouveau ministre n'a pas souhaité poursuivre la parution de ce magazine » ; que compte tenu de l'objet sus rappelé du marché cette lettre devait être comprise comme résiliant le marché litigieux ; que la demande d'indemnisation n'a été présentée que le 15 janvier 2002, soit plus d'un an après la notification de la décision de résiliation ; que dès lors, et contrairement à ce qu'elle affirme, la société requérante ne pouvait plus prétendre à indemnisation du fait de l'interruption du marché ; que les premiers juges étaient ainsi tenus de rejeter la demande d'homologation du protocole signé entre la société requérante et l'administration, celle ci ne pouvant être condamnée à verser plus qu'elle ne doit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A IMAYE GRAPHIC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la S.A IMAYE GRAPHIC est rejetée.
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N° 03PA03626