Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2003, présentée pour la SOCIETE AXIMA, dont le siège est ... au Duc à Nantes (44200), par Me Y... ; la SOCIETE AXIMA demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9903091 du 1er octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à ce que le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer soit condamné à lui verser la somme de 12 368 795,09 F TTC majorée des intérêts moratoires ;
2°) de faire droit à sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Melun et de condamner l'Etat à lui verser ladite somme, soit la somme de 1 885 610,66 euros, majorée des intérêts moratoires à compter du 2 octobre 1997, les intérêts étant eux mêmes capitalisés à la date de la requête ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2006 :
- le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur,
- les observations de Me Y... pour la SOCIETE AXIMA, celles de Me X... pour le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, celles de Me Z... pour la compagnie française Eiffel Construction Métallique, celles de Me B... pour la société OTH Bâtiments et celles de Me A... pour la Société de coordination et d'ordonnancement,
- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SOCIETE AXIMA venue aux droits des Etablissements Rineau Frères, attributaire du lot n° 19 « équipements thermiques » du marché passé pour la construction de l'école nationale des ponts et chaussées et de l'école nationale des sciences géographiques à Marne-la-Vallée, fait appel du jugement susvisé par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à la condamnation du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, à lui verser la somme de 10 256 049 F HT soit la somme de 12 368 795,09 F TTC (1 885 610,66 euros) majorée des intérêts moratoires correspondant à des travaux supplémentaires et à des surcoûts entraînés par l'allongement de la durée du chantier ;
Sur les conclusions de la SOCIETE AXIMA portant sur la somme de 197 765 euros :
Considérant que, par un mémoire enregistré le 7 juin 2004, la SOCIETE AXIMA a porté sa demande de condamnation de l'Etat à la somme de 2 062 085,07 euros en demandant le versement à hauteur de 197 765,27 euros d'un solde du marché ; qu'en faisant valoir que cette somme, relative au règlement du marché en cause, serait due en raison d'une différence sur le calcul de la révision de pris et de retenues abusives correspondent notamment à des moins values acceptées dans le cadre d'une négociation transactionnelle, la société n'établit pas ne pas avoir été en mesure de présenter cette demande devant les juges de première instance ; que ces conclusions présentées pour la première fois en appel sont dès lors irrecevables ;
Sur les autres conclusions de la SOCIETE AXIMA :
Considérant que ledit marché a fait l'objet, le 6 janvier 1997, d'un 2ème avenant ; qu'aux termes des stipulations de l'article 5 dudit avenant : « (...) le titulaire renonce à tout recours ultérieur pour tout différent relatif à des faits antérieurs au présent avenant. » ;
Considérant, d'une part, que la réception définitive des travaux prononcée sans réserve ne met fin aux relations contractuelles entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs qu'en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage ; qu'elle ne saurait faire obstacle à la passation ultérieure d'un avenant régularisant des opérations antérieures et en tirant les conséquences financières ; que, par suite, la circonstance que la réception des travaux ait été prononcée le 5 mars 1997 avec effet à la date du 16 décembre 1996 est sans incidence sur la régularité dudit avenant et ne saurait en limiter la portée ;
Considérant, d'autre part, que si la société Rineau Frères a présenté, le 27 août 1996, un mémoire en réclamation tendant à l'indemnisation de travaux supplémentaires et des surcoûts qu'elle estimait avoir subis du fait de l'allongement de la durée des travaux, cette réclamation portait sur des faits antérieurs à la passation de l'avenant signé le 6 janvier 1997 ; qu'en acceptant de signer ledit avenant, la société doit être regardé comme ayant renoncé à tout recours ultérieur sur ladite réclamation ; que ni la circonstance que ledit avenant n'ait porté que sur les incidences du changement du taux de TVA et les prestations des sous-traitants, ni celle que l'entreprise ait repris, lors l'établissement du décompte final et du décompte général, ses réclamations indemnitaires et que ces réclamations aient fait l'objet de pourparlers entre les parties, ne peuvent être utilement invoquées par la SOCIETE AXIMA pour limiter la portée de la clause de renonciation à tout recours ultérieur ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE AXIMA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu' il n'y a pas lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions et dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE AXIMA le paiement à l'Etat, à l'Atelier d'architecture Chaix et Morel associés, à la société OTH Bâtiments, à la compagnie française Eiffel Construction Métallique et à la Société de coordination et d'ordonnancement les sommes qu'ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE AXIMA est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Etat, de l'Atelier d'architecture Chaix et Morel associés, de la société OTH Bâtiments, de la compagnie française Eiffel Construction Métallique et de la Société de coordination et d'ordonnancement tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 03PA00115