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16/05/2006 | FRANCE | N°04PA00604

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 16 mai 2006, 04PA00604


Vu la requête, enregistrée le 13 février 2004, présentée pour M. Paul X élisant domicile à ... ; par Me Mylonakis ; M. X demande à la cour d'annuler le jugement du 15 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 décembre 2001 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a rejeté sa demande d'inscription au concours de recrutement de vétérinaires inspecteurs ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la communauté eur...

Vu la requête, enregistrée le 13 février 2004, présentée pour M. Paul X élisant domicile à ... ; par Me Mylonakis ; M. X demande à la cour d'annuler le jugement du 15 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 décembre 2001 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a rejeté sa demande d'inscription au concours de recrutement de vétérinaires inspecteurs ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la communauté européenne notamment son article 39 ;

Vu le code rural ;

Vu la loi 83 - 634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi 84 - 16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret 62 - 1439 du 26 novembre 1962 modifié relatif au statut particulier du corps des inspecteurs vétérinaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2006 :

- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,

- les observations de M. X,

- et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;

Sur la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 modifiée susvisée : « Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France ont accès, dans les conditions prévues au statut général, aux corps, cadres d'emplois et emplois dont les attributions, soit sont séparables de l'exercice de la souveraineté, soit ne comportent aucune participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique de l'Etat ou des autres collectivités publiques ... Les corps, cadres d'emplois ou emplois remplissant les conditions définies au premier alinéa ci-dessus sont désignés par leurs statuts particuliers respectifs ... » ; que le décret du 26 novembre 1962 modifié susvisé alors applicable, relatif au statut particulier du corps des vétérinaires inspecteurs, n' a pas ouvert ce corps aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; que M. X, ressortissant grec ayant fait acte de candidature au concours organisé, au titre de l'année 2002, par le ministre de l'agriculture et de la pêche pour le recrutement de vétérinaires inspecteurs, a vu sa demande d'inscription à ce concours rejetée à raison de sa nationalité ;

Considérant que si, en vertu des dispositions de l'article 8 du décret du 26 novembre 1962 modifié susvisé, le concours précité est ouvert aux titulaires d'un diplôme, certificat ou titre permettant l'exercice en France des activités de vétérinaire et si, en vertu des dispositions des articles L. 241-1 et L. 241-2 du code rural, les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent exercer en France des activités de vétérinaire en se prévalant, notamment, d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire délivré par l'un de ces Etats, ces dispositions qui, contrairement à ce que soutient le requérant, n'ont pas pour effet d'ouvrir l'accès au corps des vétérinaires inspecteurs à l'ensemble des ressortissants des Etats précités, ne peuvent être utilement invoquées par M. X pour contester la décision attaquée qui n'a pas été prise à raison des diplômes et titres détenus par l'intéressé, mais uniquement au motif qu'il n'avait pas la nationalité française ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 26 novembre 1962 modifié susvisé régissant le corps des vétérinaires inspecteurs : «... Les fonctionnaires de ce corps sont chargés d'assurer : - L'organisation et l'application de la police sanitaire aux frontières ; -Sur l'ensemble du territoire, la surveillance et la protection sanitaire du cheptel, la prophylaxie des maladies des animaux ; - Le contrôle des produits biologiques et de la pharmacie vétérinaire ; - L'inspection sanitaire et de salubrité ainsi que le contrôle qualitatif et bactériologique des denrées animales et d'origine animale ; - Le contrôle et la surveillance sanitaire des abattoirs, des frigorifiques et des établissements de stockage, de conservation, de traitement et de transformation des produits animaux et d'origine animale ainsi que des ateliers d'équarrissage ; - Le contrôle des laboratoires de radiodétection, de diagnostic et de recherches relevant de la direction des services vétérinaires. ; -Ils participent à l'amélioration de la production animale par la vulgarisation et la mise en pratique des mesures d'hygiène. » ; qu'ainsi, les membres du corps des vétérinaires inspecteurs participent, à titre principal, au nom de l'Etat, au contrôle des normes sanitaires, à la sanction de leur violation et accomplissent des mesures impliquant un recours possible à l'usage de la contrainte ; que de telles fonctions relèvent directement de l'exercice de prérogatives de puissance publique ; que M. X n'est dès lors pas fondé à soutenir que sa nationalité n'est pas de nature à faire légalement obstacle à son accès au corps des vétérinaires inspecteurs, ni qu'il est victime d'une mesure discriminatoire ;

Considérant par ailleurs que la nature des fonctions qu'il a pu exercer en qualité d'agent contractuel commissionné par le ministre de l'agriculture est sans incidence sur l'application, au requérant, des conditions requises pour les candidats au concours de vétérinaire inspecteur ; qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une enquête aux fins de communication de l'ensemble des documents de refoulement, de saisie et de laisser passer, signés par M. X dans le cadre des fonctions qu'il a exercées en ladite qualité de contractuel ;

Considérant enfin que pour demander l'annulation de la décision attaquée, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que l'administration aurait, à tort, accepté la demande d'inscription d'un candidat, au demeurant non identifié, ne satisfaisant pas aux conditions statutaires requises ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par jugement du 15 janvier 2004, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que sa requête en appel doit être rejetée ;

Sur la demande de sursis à statuer :

Considérant que dans les circonstances de la cause, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit sursis à statuer en attendant que la cour de justice des communautés européennes se prononce sur la compatibilité, au cas d'espèce, du droit français en la matière, avec les dispositions communautaires ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement, par l'autre partie, des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent, dès lors, être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 04PA00604


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 04PA00604
Date de la décision : 16/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: Mme GIRAUDON
Avocat(s) : MYLONAKIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-05-16;04pa00604 ?
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