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16/05/2006 | FRANCE | N°04PA00564

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 16 mai 2006, 04PA00564


Vu la requête enregistrée le 11 février 2004, présentée pour Mme Aicha X demeurant ..., par Me Poidevin ; Mme X demande à la cour d'annuler le jugement du 5 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 12 février et 1er juillet 2002 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et rejetant la demande de regroupement familial présentée par son époux ;

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u les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Convention eu...

Vu la requête enregistrée le 11 février 2004, présentée pour Mme Aicha X demeurant ..., par Me Poidevin ; Mme X demande à la cour d'annuler le jugement du 5 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 12 février et 1er juillet 2002 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et rejetant la demande de regroupement familial présentée par son époux ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2006 :

- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour du 12 février 2002 :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : « Sauf si sa·présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : ( ... ) 7° à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus» ;

Considérant qu'il résulte clairement de la lettre même des dispositions précitées que le législateur a entendu exclure de leur champ tous les étrangers pour lesquels le regroupement familial sera susceptible d'être sollicité et non seulement ceux qui pourraient de fait en bénéficier ; ; que de l'économie même du dispositif ainsi voulu par le législateur, lequel ne saurait être regardé comme étant de ce fait incompatible avec les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il résulte nécessairement que s'impose à celui qui peut prétendre au regroupement familial l'obligation de se placer, s'il entend bénéficier d'un titre de séjour à raison de ses liens familiaux, dans le cadre des dispositions relatives au regroupement familial qui lui sont applicables ; que c'est dans ce cadre seulement qu'il pourrait le cas échéant invoquer utilement pour contester une décision de refus les droits qu'il estimerait tenir des stipulations de l'article 8 susmentionné ;

Considérant qu'il n'est pas contesté qu'à la date de la décision attaquée, le mari de la requérante était titulaire d'une carte de résident et séjournait en France régulièrement depuis au moins un an ; qu'entrant de ce fait dans les prévisions de l'article 29 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 alors applicable, il pouvait demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son épouse ; que cette circonstance a, par elle-même, pour conséquence de faire entrer Mme X dans les catégories « qui ouvrent droit au regroupement familial» au sens des dispositions précitées ; qu'il suit de là que le préfet de police ne pouvait que rejeter la demande d'une carte de séjour temporaire présentée par la requérante sur le fondement des dispositions précitées de l' ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit… : (...) 11° à l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante entrée en France en avril 2001 munie d'un passeport en cours de validité et sous couvert d'un visa de 30 jours , ne remplissait pas, en tout état de cause, la condition de résidence habituelle à laquelle est subordonné le bénéfice des dispositions précitées ; que le moyen tiré de ce que les services consulaires français de Tunisie ont commis une faute en ne l'informant pas des dispositions relatives au regroupement familial est inopérant ; qu'au surplus, la pathologie de la requérante ne saurait être considérée comme étant d'une exceptionnelle gravité au sens des dispositions précitées ; qu'elle n'a par ailleurs pas démontré, tant en première instance qu'en appel, qu'elle ne pourrait bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ; que Mme X n'est en conséquence pas fondée à soutenir qu'un titre de séjour eût dû lui être délivré en application de ces dispositions ;

Considérant qu'aucun élément dans les conséquences directes ou indirectes de la décision attaquée ne peut permettre de la faire regarder comme risquant d'exposer la requérante à un traitement prohibé par l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme X tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 12 février 2002 refusant de lui accorder un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre le refus de regroupement familial du 1er juillet 2002 :

Considérant qu'il ressort des motifs de la décision attaquée que le préfet de police a expressément envisagé la possibilité de déroger en l'espèce au principe résultant des dispositions de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée qui exclut du bénéfice du regroupement familial les membres de la famille résidant déjà sur le territoire français ; qu'il a pu à bon droit et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation refuser une telle dérogation dès lors que ni la situation familiale de l'intéressée ni son état de santé ne créaient d'urgence pouvant justifier une entrée prématurée en France ; que les conclusions susmentionnées doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a, par son jugement du 5 novembre 2003, rejeté les demandes d'admission au séjour de Mme X et de regroupement familial de M. X ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 911 - 1 et 2 du code de justice administrative :

Considérant que par le présent arrêt, la cour rejette la requête de Mme X ; qu'il y a donc pas lieu en conséquence de faire droit à ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police, de lui délivrer sous astreinte, une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa demande ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 04PA00564


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 04PA00564
Date de la décision : 16/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: Mme GIRAUDON
Avocat(s) : POIDEVIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-05-16;04pa00564 ?
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