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16/05/2006 | FRANCE | N°04PA00563

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 16 mai 2006, 04PA00563


Vu la requête enregistrée le 13 février 2004, présentée pour M.Eric X élisant domicile ..., par Me Abecassis ; M. X demande à la cour d'annuler le jugement du 4 décembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2000 du ministre de l'économie des finances et de l'industrie l'admettant à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 12 février 2001, ensemble la décision implicite de cette même autorité rejetant son recours gracieux ;

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Vu la requête enregistrée le 13 février 2004, présentée pour M.Eric X élisant domicile ..., par Me Abecassis ; M. X demande à la cour d'annuler le jugement du 4 décembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2000 du ministre de l'économie des finances et de l'industrie l'admettant à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 12 février 2001, ensemble la décision implicite de cette même autorité rejetant son recours gracieux ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la loi 84 - 16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

vu le décret 86 - 442 du 14 mars 1986 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2006 :

le rapport de M. Treyssac, rapporteur,

- les observations de Me Bodin pour M. X,

- et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant d'une part que M. X n'avait, en première instance, présenté que des moyens de légalité interne contre l'arrêté du 29 décembre 2000 du ministre de l'économie et des finances l'admettant à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 12 février 2001 ; qu'ainsi il n'est pas recevable, en appel, à se prévaloir de l'absence de caractère contradictoire de la procédure de mise à la retraite, ce moyen reposant sur une cause juridique différente de celle qui fondait ses moyens de première instance ;

Considérant d'autre part que dans la présente procédure en appel, M. X, tout en reconnaissant n'avoir su apporter des explications suffisantes en première instance, se borne à préciser qu'il n'était pas en incapacité totale et définitive de reprendre ses fonctions, puisqu'il a trouvé des emplois successifs dans le secteur privé, que la décision de mise à la retraite d'office repose sur un motif étranger à son état de santé et s'explique par ses démêlés contentieux avec sa hiérarchie et qu'ainsi, l'arrêté entrepris est entaché d'illégalité ;

Considérant que toutefois, M. X n'apporte aucun élément de preuve des griefs qu'il invoque à l'appui d'une erreur manifeste d'appréciation de son état, et d'un détournement de procédure ; qu'il n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait dû se voir proposer par son administration un poste adapté à son état de santé ou un mi-temps thérapeutique ou qu'il aurait dû être invité, avant le prononcé de sa mise en retraite d'office, à présenter une demande de détachement ou de reclassement, aucun texte législatif ou réglementaire ne prévoyant une telle obligation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à la réintégration de M. X dans la fonction publique et à la reconstitution de sa carrière :

Considérant que les conclusions susmentionnées sont nouvelles en cause d'appel et, comme telles, irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné une nouvelle expertise :

Considérant qu'eu égard aux circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. X tendant à ce que la cour désigne un expert en vue d'établir la réalité de l'infirmité qui a justifié son état d'incapacité permanente définitive à reprendre ses fonctions et de statuer sur son état actuel ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 -1du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761 - 1 du code de justice administrative susvisées font obstacle à ce que M. X, qui est la partie perdante dans la présente instance, soit recevable dans ses conclusions tendant à la condamnation de l'État à la somme de 600 euros qu'il réclame au titre des frais qu'il a exposés dans la présente procédure et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 04PA00563


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 04PA00563
Date de la décision : 16/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: Mme GIRAUDON
Avocat(s) : ABECASSIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-05-16;04pa00563 ?
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