Vu la requête enregistrée le 13 février 2004, présentée pour M.Eric X élisant domicile ..., par Me Abecassis ; M. X demande à la cour d'annuler le jugement du 4 décembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2000 du ministre de l'économie des finances et de l'industrie l'admettant à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 12 février 2001, ensemble la décision implicite de cette même autorité rejetant son recours gracieux ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la loi 84 - 16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
vu le décret 86 - 442 du 14 mars 1986 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2006 :
le rapport de M. Treyssac, rapporteur,
- les observations de Me Bodin pour M. X,
- et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant d'une part que M. X n'avait, en première instance, présenté que des moyens de légalité interne contre l'arrêté du 29 décembre 2000 du ministre de l'économie et des finances l'admettant à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 12 février 2001 ; qu'ainsi il n'est pas recevable, en appel, à se prévaloir de l'absence de caractère contradictoire de la procédure de mise à la retraite, ce moyen reposant sur une cause juridique différente de celle qui fondait ses moyens de première instance ;
Considérant d'autre part que dans la présente procédure en appel, M. X, tout en reconnaissant n'avoir su apporter des explications suffisantes en première instance, se borne à préciser qu'il n'était pas en incapacité totale et définitive de reprendre ses fonctions, puisqu'il a trouvé des emplois successifs dans le secteur privé, que la décision de mise à la retraite d'office repose sur un motif étranger à son état de santé et s'explique par ses démêlés contentieux avec sa hiérarchie et qu'ainsi, l'arrêté entrepris est entaché d'illégalité ;
Considérant que toutefois, M. X n'apporte aucun élément de preuve des griefs qu'il invoque à l'appui d'une erreur manifeste d'appréciation de son état, et d'un détournement de procédure ; qu'il n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait dû se voir proposer par son administration un poste adapté à son état de santé ou un mi-temps thérapeutique ou qu'il aurait dû être invité, avant le prononcé de sa mise en retraite d'office, à présenter une demande de détachement ou de reclassement, aucun texte législatif ou réglementaire ne prévoyant une telle obligation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à la réintégration de M. X dans la fonction publique et à la reconstitution de sa carrière :
Considérant que les conclusions susmentionnées sont nouvelles en cause d'appel et, comme telles, irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné une nouvelle expertise :
Considérant qu'eu égard aux circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. X tendant à ce que la cour désigne un expert en vue d'établir la réalité de l'infirmité qui a justifié son état d'incapacité permanente définitive à reprendre ses fonctions et de statuer sur son état actuel ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 -1du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761 - 1 du code de justice administrative susvisées font obstacle à ce que M. X, qui est la partie perdante dans la présente instance, soit recevable dans ses conclusions tendant à la condamnation de l'État à la somme de 600 euros qu'il réclame au titre des frais qu'il a exposés dans la présente procédure et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 04PA00563