La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2006 | FRANCE | N°03PA02968

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 16 mai 2006, 03PA02968


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés les 25 juillet et 15 décembre 2003, présentés pour M. Aimé X, demeurant ..., par Me Saint Marcoux ; M. X demande à la cour d'annuler le jugement du 22 avril 2003 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 juillet 1997 du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Île-de-France ne le renouvelant pas dans ses fonctions de chef du service d'odontologie à l'hôpital Esquirol, à l'annulation de la décision en date du 25 mars 1998 du ministre

de l'emploi et de la solidarité rejetant son recours hiérarchiqu...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés les 25 juillet et 15 décembre 2003, présentés pour M. Aimé X, demeurant ..., par Me Saint Marcoux ; M. X demande à la cour d'annuler le jugement du 22 avril 2003 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 juillet 1997 du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Île-de-France ne le renouvelant pas dans ses fonctions de chef du service d'odontologie à l'hôpital Esquirol, à l'annulation de la décision en date du 25 mars 1998 du ministre de l'emploi et de la solidarité rejetant son recours hiérarchique contre l'arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Île-de-France, à l'annulation de la décision implicite du secrétaire d'État à la santé rejetant sa demande de dommages intérêts du 24 décembre 1998 et à la condamnation solidaire de l'État et du centre hospitalier d'Esquirol à lui verser la somme de 457 347,05 euros avec intérêt ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2006 :

le rapport de M. Treyssac, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Sur la régularité du jugement :

Considérant que M. X soutient dans sa requête sommaire que le jugement entrepris doit être annulé en ce qu'il n'a pas statué sur tous les moyens qu'il a soulevés ;

Considérant toutefois que M. X ne précise pas, ni dans sa requête sommaire, ni dans son mémoire ampliatif, les moyens qu'il aurait soulevés et auxquels il n'aurait pas été répondu ; qu'il s'ensuit que ce moyen manque en fait ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 714-20 de code de la santé publique : « Pour l'accomplissement de leurs missions, les établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux sont organisés en services ou en départements créés par le conseil d'administration sur la base du projet d'établissement mentionné à l'article L. 714-11. / Les services et les départements sont placés sous la responsabilité d'un médecin, biologiste, odontologiste ou pharmacien hospitalier. / Les unités fonctionnelles sont les structures élémentaires de prise en charge des malades par une équipe soignante ou médico-technique, identifiées par leurs fonctions et leur organisation ainsi que les structures médico-techniques qui leur sont associées. / Les services sont constitués d'unités fonctionnelles de même discipline. / Les départements sont constitués d'au moins trois unités fonctionnelles. A titre exceptionnel, lors qu'une unité fonctionnelle ne présente pas de complémentarité directe avec d'autres unités de même discipline ou qu'il n'existe pas d'unité ayant la même activité, elle peut constituer un service » ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 714-21 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur au moment de la décision attaquée : « Les chefs de service ou de département sont nommés, pour une durée de cinq ans renouvelable, par le ministre chargé de la santé après avis de la commission médicale d'établissement qui siège en formation restreinte aux praticiens titulaires et du conseil d'administration ; le renouvellement est prononcé après avis de la commission médicale d'établissement puis du conseil d'administration, par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans la région, y compris en ce qui concerne les chefs de service nommés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social. Il est subordonné au dépôt, auprès du directeur régional de l'agence de l'hospitalisation dans la région et des instances citées ci-dessus, quatre mois avant l'expiration du mandat, d'une demande de l'intéressé, accompagnée d'un bilan de son activité en qualité de chef de service ou de département et d'un projet pour le mandat sollicité. Le non renouvellement est notifié à l'intéressé avant le terme de son mandat. Il peut être fait appel de cette décision dans un délai de deux mois auprès du ministre chargé de la santé » ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 22 juillet 1997 :

Considérant d'une part que M. X, nommé praticien hospitalier à temps partiel pour une période de cinq ans à compter du 25 juillet 1992 au centre hospitalier Esquirol en qualité d'odontologiste, a demandé, le 2 mars 1997, avant le terme de son mandat, à être renouvelé dans ses fonctions de chef de service d'odontologie ; que par arrêté en date du 22 juillet 1997 le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France n'a pas renouvelé M. X dans ses fonctions de chef du service d'odontologie à l'hôpital Esquirol ;

Considérant d'autre part que le conseil d'administration du centre hospitalier Esquirol a examiné dans sa séance du 20 juin 1997 la demande de renouvellement en qualité de chef de service présentée par le docteur X et a émis un avis défavorable à ce renouvellement ; que compte tenu du bilan et du projet présentés par M. X à l'appui de sa demande de renouvellement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne renouvelant pas le mandat de chef de service du requérant, suivant en cela d'ailleurs l'avis du conseil d'administration du centre hospitalier Esquirol ;

Considérant enfin que la circonstance qu'après le terme de son mandat M. X ait continué à exercer comme odontologiste au centre hospitalier Esquirol est sans influence sur la légalité de l'arrêté du 22 juillet 1997 ne le renouvelant pas dans ses fonctions de chef de service ; que la poursuite des activités de soins de M. X, qui résulte de son maintien à l'effectif de l'établissement, n'implique pas nécessairement une nouvelle désignation de chef de service ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 22 juillet 1997 par lequel le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France ne l'a pas renouvelé dans ses fonctions de chef du service d'odontologie à l'hôpital Esquirol ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 25 mars 1998 :

Considérant que M. X a présenté devant le ministre de l'emploi et de la solidarité un recours hiérarchique contre l'arrêté susmentionné du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France ; que le ministre par sa décision du 25 mars 1998 a confirmé son non renouvellement dans les fonctions de chef de service ;

Considérant que le ministre de l'emploi et de la solidarité a pris sa décision pour les mêmes motifs que le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France ; qu'ainsi, pour les mêmes raisons que précédemment exposées, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision ministérielle ;

Sur les conclusions aux fins d'indemnité :

Sur les conclusions indemnitaires en tant qu'elles sont dirigées contre le centre hospitalier Esquirol :

Considérant que la seule réclamation indemnitaire dont M. X justifie est celle qu'il a adressée le 24 décembre 1998 à la direction des hôpitaux auprès du secrétaire d'Etat à la santé ; que, par suite, le centre hospitalier Esquirol oppose à bon droit que les conclusions de la requête en tant qu'elles tendent à obtenir sa condamnation à payer au requérant des indemnités sont irrecevables, en l'absence d'une demande préalable adressée au centre hospitalier Esquirol :

Sur les conclusions indemnitaires en tant qu'elles sont dirigées contre l'Etat :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil d'administration du centre hospitalier Esquirol a pris dans sa séance du 15 octobre 1993 une délibération créant un poste de praticien hospitalier à temps plein pour le service d'odontologie par transformation de deux postes de praticien hospitalier à temps partiel ; que M. X, qui était alors devenu l'unique praticien hospitalier à temps partiel de ce service dont il assurait la responsabilité, se plaint de ce que cette délibération n'a jamais été suivie d'effet ce qui l'a privé de la possibilité d'exercer son activité à temps plein ; qu'il invoque un préjudice financier par perte directe de traitement, perte de points pour la retraite et par répercussion sur son activité libérale qu'il avait réduite dans la perspective de sa nomination comme praticien hospitalier à temps complet ; qu'il demande la réparation de ce préjudice à l'Etat ; que sa demande de réparation se fonde aussi sur ses griefs contre la décision de non renouvellement de ses fonctions de chef de service ;

Considérant, en premier lieu, que si la délibération du conseil d'administration du 15 octobre 1993 n'a pas été suivie d'effet c'est en raison de sa non approbation par l'autorité de tutelle ; que M. X ne présente aucune argumentation de nature à mettre en cause la légalité de la position alors adoptée par l'autorité de tutelle ; qu'ainsi en admettant même que cette délibération du conseil d'administration, à caractère réglementaire, aurait pu avoir pour effet de conférer à M. X la qualité de praticien hospitalier à temps complet, M. X n'est pas fondé à soutenir que cette non approbation a engagé à son égard la responsabilité de l'autorité de tutelle et à demander pour ce motif une réparation ;

Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, c'est légalement que le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France n'a pas renouvelé M. X dans ses fonctions de chef de service et que cette décision a été confirmée par le ministre chargé de la santé ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité de l'Etat serait engagée à son égard et à lui demander pour ce motif une réparation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes ; que sa requête en appel ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire droit, en application des dispositions de l'article L. 761 - 1 susvisé du code de justice administrative, aux conclusions de l'agence régionale de l'hospitalisation d'île de France et du centre hospitalier Esquirol tendant à la condamnation de M. X, qui succombe dans la présente instance, à leur verser une indemnité de 1 000 euros à chacun au titre des frais qu'ils ont exposés dans la présente procédure et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er :La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à l'agence régionale de l'hospitalisation d' Île de France ainsi qu'au centre hospitalier Esquirol la somme de 1000 euros chacun en application des dispositions de l'article L. 761 - 1 du code de justice administrative.

4

N° 03PA02968


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA02968
Date de la décision : 16/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: Mme GIRAUDON
Avocat(s) : SAINT MARCOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-05-16;03pa02968 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award