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15/05/2006 | FRANCE | N°05PA03975

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6eme chambre, 15 mai 2006, 05PA03975


Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2005 et les mémoires ampliatifs enregistrés les 10 et 28 octobre 2005, présentés par Mlle Isabelle Z, élisant domicile ... ; Mlle Z demande à la cour de confirmer la récusation de Mme Christiane Y, président assesseur de la 4ème chambre de la cour et de Mme Isabelle X, rapporteur de cette même chambre, sur la requête enregistrée sous le n° 01PA01939 qu'elle a introduite le 8 juin 2001 aux fins, d'une part, d'annulation du jugement n° 01-03510 du 11 mai 2001, par lequel le Tribunal administratif de Paris a mis hors de cause le ministre

de l'emploi et de la solidarité, l'INSERM et le CNRS, a décidé ...

Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2005 et les mémoires ampliatifs enregistrés les 10 et 28 octobre 2005, présentés par Mlle Isabelle Z, élisant domicile ... ; Mlle Z demande à la cour de confirmer la récusation de Mme Christiane Y, président assesseur de la 4ème chambre de la cour et de Mme Isabelle X, rapporteur de cette même chambre, sur la requête enregistrée sous le n° 01PA01939 qu'elle a introduite le 8 juin 2001 aux fins, d'une part, d'annulation du jugement n° 01-03510 du 11 mai 2001, par lequel le Tribunal administratif de Paris a mis hors de cause le ministre de l'emploi et de la solidarité, l'INSERM et le CNRS, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa demande tendant à la condamnation des Universités de Paris VII et de Paris V au paiement d'une astreinte, et mis à la charge de ces deux universités une somme de 500 F chacune au titre des frais irrépétibles et rejeté le surplus de ses demandes, et, d'autre part, d'accueil de l'ensemble des demandes que Mlle Z avait présentées devant le Tribunal administratif de Paris, notamment ses demandes à fins d'astreinte ; Mlle Z demande également la confirmation de la récusation des mêmes pour tout autre dossier la concernant et confirme pour la requête n° 01PA01939, sa demande d'un changement de chambre et de rapporteur et de réouverture de l'instruction ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2006 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- les observations de Mlle Isabelle Z,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que dans le dernier état de ses écritures, Mlle Isabelle Z demande, d'une part, la récusation de Mmes Christiane Y et Isabelle X pour toute affaire la concernant et en particulier la requête enregistrée sous le n° 01PA01939 qu'elle a introduite le 8 juin 2001, et, d'autre part, que l'instruction de cette requête, comme celle des conclusions en récusation, objet de la présente instance, soit confiée à une chambre autre que celle à laquelle Mme X est affectée ; qu'en outre, elle demande également le dessaisissement de la Cour administrative d'appel de Paris et le renvoi de l'affaire au Conseil d'Etat :

Sur les conclusions tendant à la récusation de Mmes Y et X :

En ce qui concerne Mme Y :

Considérant que le 29 septembre 2005, date à laquelle Mlle Z a présenté des conclusions en récusation de Mme Y, ce magistrat n'était plus affecté à la Cour administrative d'appel de Paris et n'y est pas affecté à la date de la présente décision ; que, par suite, ces conclusions qui sont sans objet, sont irrecevables ;

En ce qui concerne Mme X :

Considérant qu'aux termes de l'article L.721-1 du code de justice administrative : « La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité » ; que l'article R. 721-9 du même code précise que : « Si le membre de la juridiction qui est récusé acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé. Dans le cas contraire, la juridiction, par une décision non motivée, se prononce sur la demande… » ;

Considérant que Mme X n'a pas acquiescé à la demande de récusation sollicitée par Mlle Z ; que, par suite, il y a lieu pour la cour de statuer sur les conclusions de la requête de cette dernière en ce qu'elles portent demande de récusation de Mme X ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que lesdites conclusions doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au renvoi des requêtes enregistrées sous les numéros 01PA1939 et 05PA03975, pour cause de suspicion légitime à une autre formation de la Cour administrative d'appel de Paris :

Considérant qu'aux termes de l'article R.351-4 du code de justice administrative : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions » ;

Considérant que si tout justiciable est recevable à demander à la juridiction immédiatement supérieure qu'une affaire dont est saisie la juridiction compétente, soit renvoyée devant une autre juridiction du même ordre, parce que, pour des causes dont il appartient à l'intéressé de justifier, la juridiction saisie est suspecte de partialité, cette procédure ne peut être utilisée pour demander qu'une affaire soit renvoyée d'une formation de la juridiction compétente à une autre formation de la même juridiction ; que les conclusions susvisées de Mlle Z adressées à la cour et non au Conseil d'Etat comme elles auraient dû l'être, tendent à ce que les affaires pendantes devant la cour enregistrées sous les numéros 01PA1939 et 05PA03975, soient renvoyées à une autre formation de jugement ; qu'elles sont ainsi entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 351-4 du code de justice administrative, la cour est compétente pour rejeter ces conclusions comme manifestement irrecevables ;

Sur les autres conclusions de Melle Z

Considérant, enfin, que si Melle Z entend également demander à la Cour administrative d'appel de Paris de se dessaisir, pour cause de suspicion légitime, des affaires qu'elle a présentées devant elle et enregistrées sous les numéros 01PA1939 et 05PA03975, de telles conclusions ne peuvent qu'être présentées devant la juridiction immédiatement supérieure, soit, en l'espèce, le Conseil d'Etat ; qu'aucune disposition ne permettant, en pareil cas, à la cour de se dessaisir elle-même d'une requête portée devant elle, lesdites conclusions ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle Z est rejetée.

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N° 05PA03975


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6eme chambre
Numéro d'arrêt : 05PA03975
Date de la décision : 15/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Récusation

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : SOTOMAYOR

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-05-15;05pa03975 ?
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