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04/05/2006 | FRANCE | N°05PA01292

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6eme chambre, 04 mai 2006, 05PA01292


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2005, présentée par Mme Micheline X, élisant domicile ..., et le mémoire complémentaire, enregistré le 20 octobre 2005, présenté pour Mme X, par Me Icard ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°02-3675, en date du 21 décembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des arrêtés en date des 19 juillet et 8 août 2002 par lesquels le maire de Villejuif a prononcé son licenciement pour inaptitude physique, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à

ce dernier de la réintégrer dans son dernier emploi administratif sous une ...

Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2005, présentée par Mme Micheline X, élisant domicile ..., et le mémoire complémentaire, enregistré le 20 octobre 2005, présenté pour Mme X, par Me Icard ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°02-3675, en date du 21 décembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des arrêtés en date des 19 juillet et 8 août 2002 par lesquels le maire de Villejuif a prononcé son licenciement pour inaptitude physique, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à ce dernier de la réintégrer dans son dernier emploi administratif sous une astreinte de 200 € par jour de retard, et de l'indemniser des préjudices subis ;

2°) d'annuler par voie de conséquence les arrêtés du 19 juillet 2002 et du 8 août 2002 par lesquels le maire de Villejuif l'a radiée ;

3°) de condamner la commune de Villejuif, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ensemble le décret n° 88-145 du 15 février 1988, pris pour l'application de l'article 136 de cette loi, relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 94-909 du 14 octobre 1994 relatif aux assistants maternels et assistantes maternelles employés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2006 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- les observations de Me Icard pour Mme X et pour de l'Union locale du syndicat CGT de Villejuif et de Me Seban, pour la commune de Villejuif,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions émanant de l'Union locale confédération générale du travail de Villejuif :

Considérant que dans son avis du 18 décembre 2001, le comité médical départemental du Val-de-Marne a proposé le reclassement sur un poste sans port d'enfants de Mme X, assistante maternelle employée par la commune de Villejuif, alors en congé maladie depuis plusieurs mois ; que le médecin du travail s'étant également prononcé, dès le 15 janvier 2002, en faveur d'un reclassement de cet agent contractuel sur un poste d'accueil ou administratif, le maire de Villejuif l'a nommée en surnombre sur un emploi à temps complet au service des affaires générales, par un contrat d'engagement allant du 11 février au 30 juin 2002, afin qu'elle acquière les compétences nécessaires à de nouvelles fonctions, dans l'attente d'une confirmation dans un délai de six mois, de son inaptitude à exercer ses fonctions d'assistante maternelle ; que le médecin agréé désigné à cet effet, ayant, le 8 juillet 1992, déclaré Mme X définitivement inapte à exercer ses fonctions d'assistante maternelle, le maire de Villejuif l'a licenciée desdites fonctions pour inaptitude physique, par un arrêté en date du 19 juillet 2002, prenant effet le 22 juillet suivant ; que, par la suite, le maire, qui avait renouvelé le contrat de Mme X du 1er au 31 juillet afin de lui permettre de suivre une formation en informatique et prolongé, le 1er août 2002, ledit contrat jusqu'au 9 septembre 2002, l'a radiée à compter de cette date des effectifs du personnel communal, par arrêté du 8 août 2002 ; que Mme X relève appel du jugement du 21 décembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de ces arrêtés en date des 19 juillet et 8 août 2002, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la commune de Villejuif, de la réintégrer dans son dernier emploi administratif et de l'indemniser des préjudices subis ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2002 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-6 du code de l'action sociale et des familles, applicable à l'année 2002, qui a repris ceux de l'article 123-10 du code de la famille et de l'aide sociale jusqu'alors applicable : « Les assistants maternels employés par des collectivités territoriales sont des agents non titulaires de ces collectivités. Les dispositions particulières qui leur sont applicables compte tenu du caractère spécifique de leur activité, sont fixées par voie réglementaire » ; que Mme X a été recrutée par un premier contrat, le 8 juin 1993, transformé en contrat à durée indéterminée le 15 décembre 1994, sur le fondement de ces dispositions ainsi que sur celles du décret susvisé du 14 octobre 1994 ; qu'aux termes de l'article 8 dudit décret : « … L'assistante ou l'assistant maternel définitivement inapte pour raisons de santé (…) est licencié (… ) » ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés de droit privé qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi, que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, son licenciement ; que la qualité d'agent contractuel de Mme X, recrutée par un contrat devenu à durée indéterminée, ne faisant pas obstacle à l'application de ce principe général du droit, l'autorité territoriale a l'obligation, en cas d'inaptitude d'une assistante maternelle à continuer d'exercer ses fonctions, d'engager la procédure prévue par l'article R. 241-51 du code du travail en saisissant le médecin du travail pour que celui-ci se prononce sur l'inaptitude physique de l'intéressé et sur le caractère définitif de celle-ci ; que, dans le cas où l'inaptitude s'avère définitive, il appartient à l'autorité de chercher à reclasser l'agent concerné au sein de la collectivité et, si ce reclassement est impossible, de prononcer son licenciement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 3 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, et de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984, rendu applicable aux agents territoriaux par l'article 3 précité de la loi du 26 janvier 1984, les contrats passés par les collectivités territoriales en vue de recruter des agents non-titulaires doivent, sauf disposition législative spéciale contraire, être conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ; que, dès lors, le maire de Villejuif qui était tenu de reclasser un agent non titulaire embauché en tant qu'assistant maternel, devenu définitivement inapte pour exercer cet emploi, ne pouvait le faire que dans le respect des lois et règlements en vigueur pour le recrutement des agents publics territoriaux ; que, par suite, Mme X, qui n'établit ni même n'allègue qu'elle pouvait continuer à exercer les fonctions d'assistante maternelle, n'est pas fondée à soutenir qu'en lui proposant pour assurer son reclassement en qualité d'agent administratif, comme l'avaient préconisé les 18 décembre 2001 et 15 janvier 2002, le comité médical départemental et le médecin du travail, un contrat à durée déterminée qui sera ultérieurement prolongé à deux reprises, le maire de Villejuif a commis une erreur de droit ;

Considérant que, par ailleurs, la requérante ne conteste pas sérieusement la volonté du maire de la reclasser de façon réaliste et durable, en se bornant à faire état de la brièveté du stage informatique d'une semaine qui lui a été proposé par son employeur, au début du mois de juillet 2002 ; qu'il est constant et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par la requérante, que cette dernière était définitivement inapte, pour raison de santé, à l'exercice de l'activité d'assistante maternelle ; que, par suite, le maire de Villejuif a pu, à bon droit, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 8 du décret du 14 octobre 1994, la licencier pour inaptitude physique de son emploi d'assistante maternelle ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 8 août 2002 :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme le soutient la requérante, au 15 juin 2002, elle maîtrisait parfaitement et suffisamment les tâches qui lui avaient été confiées depuis le 11 février 2002 et que de ce seul fait, l'évaluation de son travail à laquelle il a été procédé le 29 juillet 2002, puisse être remise en cause ; que, dès lors, c'est également à bon droit que l'autorité municipale a refusé par sa décision du 8 août 2002, de renouveler son contrat d'agent administratif ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X et l'Union locale confédération générale du travail de Villejuif ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de Mme X ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Villejuif, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée sur leur fondement à verser des sommes de 3 000 euros à Mme X et à l'Union locale confédération générale du travail de Villejuif, au titre des frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, par ailleurs, il n'y a pas lieu de condamner Mme X à verser à la commune de Villejuif, une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X et les conclusions de l'Union locale confédération générale du travail de Villejuif sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Villejuif tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 0PA0

M.

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N° 05PA01292


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6eme chambre
Numéro d'arrêt : 05PA01292
Date de la décision : 04/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : SEBAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-05-04;05pa01292 ?
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