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04/05/2006 | FRANCE | N°03PA03559

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6eme chambre, 04 mai 2006, 03PA03559


Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2003, présentée pour Mme Louisette X, élisant domicile ..., par Me Grimberg ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°99-06780, en date du 19 juin 2003, du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté ses conclusions aux fins de condamnation de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui rembourser ses pertes sur salaires et primes pour la période postérieure au 3 octobre 1997, ainsi que ses pertes d'allocation temporaire d'invalidité, et à lui verser une indemnité au titre du préjudice moral qu'ell

e a subi ;

2°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris...

Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2003, présentée pour Mme Louisette X, élisant domicile ..., par Me Grimberg ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°99-06780, en date du 19 juin 2003, du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté ses conclusions aux fins de condamnation de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui rembourser ses pertes sur salaires et primes pour la période postérieure au 3 octobre 1997, ainsi que ses pertes d'allocation temporaire d'invalidité, et à lui verser une indemnité au titre du préjudice moral qu'elle a subi ;

2°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui payer les sommes de 2 064,24 euros correspondant aux frais qu'elle a avancés, de 1 809,14 euros correspondant aux pertes de primes de service, de 6 186,89 euros correspondant aux pertes de salaires de 1996 à 1998, de 13 849,99 euros correspondant à la perte sur l'allocation d'invalidité, et de 1 724,49 euros au titre du préjudice moral ;

3°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, et notamment son titre IV issu de la loi n° 86 ;33 du 9 janvier 1986 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2006 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris :

Considérant que Mme X qui a exercé à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, à compter du 19 juillet 1976 en qualité d'agent hospitalier puis d'aide soignante, a pris sa retraite à l'issue d'un congé de longue maladie pour dépression nerveuse qui lui a été accordé du 1er octobre 1997 au 31 janvier 1999 ; que les troubles urinaires apparus après son troisième accouchement, et pour lesquels elle avait subi en 1977 une intervention qui avait donné un excellent résultat, s'étant de nouveau manifestés en 1984, Mme X a demandé à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, après avoir subi à raison de ces troubles deux interventions en 1991 et 1996, la prise en charge des soins que lesdits troubles engendraient, au titre d'une rechute d'un accident de service survenu le 12 octobre 1984 lors de la manipulation d'un patient de forte corpulence ; que Mme X, qui se plaignait, à la date de l'expertise décidée par les premiers juges, le 2 décembre 2002, de fuites d'urines à la toux et à l'effort, mais aussi par urgences mictionnelles associées à une pollakiurie nocturne, relève appel du jugement du Tribunal administratif de Paris, en date du 19 juin 2003, en tant qu'il a rejeté sa demande de condamnation de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser diverses sommes au titre des différents préjudices qu'elle soutient avoir subis ;

Considérant, en premier lieu, que, dans son rapport déposé le 20 décembre 2002, après avoir rappelé que Mme X qui souffrait alors uniquement d'une incontinence d'urine orthostatique et d'effort, après un troisième accouchement, avait subi en 1977, une intervention de soutènement du col vésical qui avait donné un excellent résultat, l'expert commis par le Tribunal, a relevé la difficulté de préciser si les symptômes de pertes d'urine réapparus en 1984 correspondaient à des pertes d'urine à l'effort ou par urgences mictionnelles ou aux deux ; qu'après avoir décrit les interventions faites en 1991 puis en 1996, et précisé leurs effets, l'expert constate qu'à la date de l'expertise, il existe à la fois des fuites d'urine par urgences mictionnelles et des fuites d'urine orthostatique et d'effort ; que, sur la base de ces constatations il conclut que s' il existe très certainement une relation entre l'accident de service du 12 octobre 1984 et l'état de santé actuel à compter du 3 octobre 1996, … il n'est nullement possible, compte tenu de l'histoire de la patiente et de ses antécédents pathologiques et opératoires, d'affirmer qu'il existe une relation directe et certaine entre l'accident de service et l'état de santé depuis le 3 octobre 1996, confortant ainsi l'avis émis en 1998, par la commission de réforme ; que, dans ces conditions, les premiers juges ont pu, à bon droit, retenir, en se référant notamment au rapport de l'expert, lequel n'est pas entaché de contradiction, contrairement à ce que soutient la requérante, que les troubles dont cette dernière souffrait depuis le 3 octobre 1996, n'étaient pas en relation directe et certaine avec l'accident de service dont elle a été victime le 12 octobre 1984 ; que, dès lors, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions aux fins de condamnation de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser les sommes qu'elle demandait au titre des frais qu'elle a avancés, des pertes de primes de service et de salaires et du préjudice moral qu'elle aurait subi ;

Considérant, en second lieu, que Mme X persiste à demander la condamnation de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui payer une somme de 13.849,99 € au titre de l'allocation d'invalidité qui lui a été accordée, au motif qu'elle ne percevrait ladite allocation temporaire d'invalidité que depuis le 28 novembre 1996 ; que, toutefois, la requérante ne fait état d'aucun élément de nature à remettre en cause ni le montant qui lui est alloué, ni la réalité du versement de ladite allocation à compter du 21 mai 1985, ainsi que l'ont constaté les premiers juges ; que, dans ces conditions, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions aux fins d'indemnisation de la perte d'allocation temporaire d'invalidité dont elle fait état ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.» ;

Considérant que Mme X demande la condamnation de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ; que ces conclusions doivent être regardées comme tendant à l'application de l'article L. 761-1 précité ; qu'en vertu de ces dispositions, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X doivent, dès lors, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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M.

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N° 03PA03559


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6eme chambre
Numéro d'arrêt : 03PA03559
Date de la décision : 04/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : GRIMBERG

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-05-04;03pa03559 ?
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