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04/05/2006 | FRANCE | N°03PA02116

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6eme chambre, 04 mai 2006, 03PA02116


Vu le recours du MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES enregistré le 26 mai 2003 ; le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement N° 9803101/5 du 13 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mme Madeleine X, l'arrêté du 24 octobre 1997 portant inscription au tableau d'avancement à la 1ère classe des directeurs des établissements sanitaires et sociaux au titre de l'année 1997 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le

Tribunal administratif de Paris ;

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Vu le recours du MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES enregistré le 26 mai 2003 ; le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement N° 9803101/5 du 13 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mme Madeleine X, l'arrêté du 24 octobre 1997 portant inscription au tableau d'avancement à la 1ère classe des directeurs des établissements sanitaires et sociaux au titre de l'année 1997 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 96-113 du 13 février 1996 portant statut particulier du corps des directeurs des établissements sanitaires et sociaux et modifiant le décret n° 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2006 :

- le rapport de M. Marino, rapporteur,

- les observations de Me Boulan, pour Mme X,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Mme X :

Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret du 13 février 1996 susvisé : « I ; L'avancement de grade des personnels de direction a lieu au choix après inscription à un tableau d'avancement dans les conditions prévues au 1er alinéa de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée… » ; qu'aux termes de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée : « Sauf pour les emplois mentionnés à l'article 3, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : 1° Au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire par appréciation de la valeur professionnelle des agents… » ;

Considérant que, s'il est loisible pour la commission d'avancement mentionnée par les textes susvisés de prendre en compte parmi les éléments permettant d'apprécier la valeur professionnelle des personnels de direction des établissements sanitaires et sociaux concernés par une promotion au grade supérieur, outre leur note chiffrée et les propositions motivées de leur chef de service, leur éventuelle mobilité géographique ou fonctionnelle depuis leur entrée dans le corps, cette possibilité ne permet pas de refuser, par principe, d'inscrire au tableau d'avancement les directeurs qui n'ont pas effectué une telle mobilité ; qu'il ressort clairement du procès-verbal de la commission administrative paritaire nationale réunie le 16 octobre 1997 en vue d'émettre un avis sur l'inscription au tableau d'avancement au grade de la première classe des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux au titre de l'année 1997, que seuls les directeurs ayant une effectué au moins une mobilité depuis leur entrée dans le corps des personnels de direction pouvaient être inscrits audit tableau ; qu'en se fondant sur un telle condition non prévue par les dispositions précitées, le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 octobre 1997 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les conditions de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Mme X d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

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N° 03PA02116


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6eme chambre
Numéro d'arrêt : 03PA02116
Date de la décision : 04/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: M. Yves MARINO
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : ALIAS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-05-04;03pa02116 ?
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