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02/05/2006 | FRANCE | N°04PA00509

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 02 mai 2006, 04PA00509


Vu la requête, enregistrée le 9 février 2004, présentée pour Mme Mamy Lucie Clémence X élisant domicile chez ..., par Me Ballanger ; Mme X demande à la cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris du 5 novembre 2004 en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mars 2003 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, ensemble les décisions du préfet de police et du ministre de l'intérieur rejetant ses recours gracieux et hiérarchiques à l'encontre de ce refus ;

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Vu la requête, enregistrée le 9 février 2004, présentée pour Mme Mamy Lucie Clémence X élisant domicile chez ..., par Me Ballanger ; Mme X demande à la cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris du 5 novembre 2004 en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mars 2003 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, ensemble les décisions du préfet de police et du ministre de l'intérieur rejetant ses recours gracieux et hiérarchiques à l'encontre de ce refus ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance 45 - 2558 du 2 novembre 1945 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2006 :

- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,

- les observations de Me Ballanger, pour Mme X,

- et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, née le 26 août 1951 sur l'île de Madagascar, divorcée et mère de trois enfants résidant en république malgache est entrée en France le 14 avril 2002 sous couvert d'un visa touristique valable 30 jours, et s'est installée chez son frère où elle est hébergée ainsi que ses parents naturalisés français ; que le 14 mars 2003 elle a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une invitation à quitter le territoire français ; qu'elle a formé un recours gracieux contre cette décision le 6 mai 2003, lequel a été rejeté le 28 mai 2003 ; qu'elle a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande d'annulation de ce refus de séjour, lequel, par jugement du 5 novembre 2003 a débouté Mme X, qui interjette appel devant la cour de céans ;

Considérant que Mme X, au soutien de sa demande d'octroi d'un titre de séjour, fait valoir que sa présence en France est indispensable pour prendre soin de ses parents âgés et malades, dont elle est la seule en mesure de s'occuper ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, en premier lieu, que la requérante a trois soeurs et un frère installés régulièrement en France, que ses parents sont d'ailleurs hébergés par leur fils, qui, de même que ses autres frères et soeurs résidant en France dispose des moyens matériels, personnels et moraux d'assister ses parents ; que ceux-ci ont par ailleurs demandé et obtenu l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile le 29 avril 2002 alors que leur fille était déjà à leurs côtés ; en second lieu, que les documents médicaux versés au dossier par la requérante n'établissent pas le caractère indispensable de sa présence auprès de ses parents avec qui elle n'a d'ailleurs jamais vécu en France avant 2002 ; en troisième lieu, que rien ne s'oppose à ce qu'elle reparte à Madagascar où elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales fortes en la présence de trois de ses soeurs et de ses trois enfants ;

Considérant qu'il suit de là qu'elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale en refusant de l'admettre au séjour au regard des dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance de 1945 modifiée, et n'a pas non plus méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la mesure attaquée ne portant pas au droit de Mme X au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision préfectorale a été prise ;

Considérant qu'il suit de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 - 1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761 -1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme X, partie perdante, tendant à ce que soient mis à la charge de l'Etat le remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N°04PA00509


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 04PA00509
Date de la décision : 02/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: Mme GIRAUDON
Avocat(s) : BALLANGER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-05-02;04pa00509 ?
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