La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/2006 | FRANCE | N°03PA04838

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 02 mai 2006, 03PA04838


Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2003, présentée pour Mme Stéphanie X demeurant ..., par Me Braun ; Mme X demande à la cour d'annuler le jugement du 24 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du conseil d'administration restreint de l'université Paris-VII du 17 mai 2001 arrêtant le classement des candidats au poste de maître de conférence en droit public ouverts au concours au titre de l'année 2001 ; dans la présente procédure en appel, Mme X demande la condamnation de l'université Paris-VII

à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépéti...

Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2003, présentée pour Mme Stéphanie X demeurant ..., par Me Braun ; Mme X demande à la cour d'annuler le jugement du 24 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du conseil d'administration restreint de l'université Paris-VII du 17 mai 2001 arrêtant le classement des candidats au poste de maître de conférence en droit public ouverts au concours au titre de l'année 2001 ; dans la présente procédure en appel, Mme X demande la condamnation de l'université Paris-VII à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret 84 - 431 du 6 juin 1984 modifié portant statut particulier du corps des maîtres de conférences ;

Vu l'arrêté- du 20 février 2001 portant déclaration de vacance d'emplois de maître de conférences ;

Vu la note de service 98 - 099 du 12 mai 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2006 :

- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du conseil d'administration restreint de l'Université Paris VII - Denis Diderot du 17 mai 2001 arrêtant le classement des candidats au poste de maître de conférences en droit public ouvert au concours au titre de l'année 2001 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 28 du décret du 6 juin 1984 modifié susvisé : La commission de spécialistes examine les titres, travaux et activités des candidats et, après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son bureau pour chaque candidat, établit une liste des candidats admis à poursuivre le concours. (...) - L'audition des candidats admis à concourir est faite selon des modalités identiques pour un même concours, soit par la commission... soit par une sous-commission... - La commission de spécialistes classe au maximum cinq candidats pour chaque emploi mis au concours : qu'il résulte des dispositions des articles 13 et 14 de l'arrêté du 20 février 2001 portant déclaration de vacance d'emploi de maître de conférences offerts au recrutement pour 2001, publié au Journal officiel de la République française le 28 février 2001, que les candidats doivent envoyer avant le 31 mars 2001 leur dossier de candidature, qui comporte, entre autres, un curriculum vitae avec une présentation analytique de leurs travaux et de leurs activités ainsi que, dans des enveloppes destinées aux rapporteurs, une copie du rapport de soutenance du diplôme produit et le résumé de la thèse ou des travaux ; que ledit arrêté précise, en son article 16 : Après avoir entendu les deux rapporteurs désignés pour chaque candidat, les commissions établissent la liste des candidats admis à poursuivre le concours. Ces candidats doivent adresser immédiatement à l'établissement les travaux mentionnés dans le curriculum vitae et prévoit, en son article 17 : Les résultats des concours de recrutement de maître de conférences ouverts par le présent arrêté sont enregistrés par les établissements ; que la note de service n° 98-099 du 12 mai 1998, publiée au Bulletin officiel de l'éducation nationale, indique, en son paragraphe 1. A, rappel des procédures : 1°) Dans les établissements d'enseignement supérieur : a) la commission de spécialistes examine les titres, présentation analytique des travaux ... et activités des candidats. (...) - Pour les maîtres de conférences, conformément aux arrêtés du 6 avril 1998 les candidats admis à poursuivre le concours doivent alors prendre toute disposition utile pour être en mesure de communiquer à l'établissement les travaux mentionnés dans la notice individuelle (annexe C). - Ainsi, la convocation pour l'audition des candidats doit inviter ceux-ci à adresser, sans délai (par retour du courrier) au président de la commission de spécialistes, les travaux mentionnés dans la notice individuelle (annexe C). - Ces travaux sont alors mis à la disposition de l'ensemble des membres de la commission de spécialistes mais ne font en aucun cas l'objet d'un nouveau rapport de la part des rapporteurs. - b) L'audition des candidats admis à poursuivre le concours est ensuite effectuée par la commission de spécialistes ou par une sous-commission. - c) La commission de spécialistes classe au maximum cinq candidats pour chaque emploi offert au concours ;

Considérant en premier lieu que Mme X soutient que le délai entre la convocation, datée du 10 mai 2001, et l'entretien, qui a eu lieu le 14 mai 2001, étaient trop court pour permettre l'envoi par voie postale des travaux mentionnés dans l'article 16 susvisé et leur examen par la commission avant l'entretien, la procédure suivie devant la dite commission est entachée d'irrégularité ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que ces travaux doivent être examinés avant l'entretien par la commission, qui dispose déjà d'une présentation analytique des travaux et des activités, du rapport de soutenance du diplôme produit et du résumé de la thèse ou des travaux ; qu'il appartenait à Mme X, ainsi qu'elle l'a d'ailleurs fait, de se munir lors son audition, des documents en cause pour répondre aux éventuelles questions que les membres de la commission de spécialistes auraient pu lui poser ; que la circonstance que la convocation, contrairement aux préconisations de la note de service du 12 mai 1998, ne comportait pas l'indication de l'obligation d'envoyer lesdits travaux n'a pas entaché la procédure d'illégalité, les candidats ayant, par application de l'arrêté susvisé, soit envoyé ces travaux, soit, comme l'a fait la requérante, apporté lesdits travaux à la commission à l'occasion de l'entretien ; qu'il n'est pas établi ni même allégué que la commission n'a pu utilement se référer, en tant que de besoin, à ces travaux pendant sa délibération à l'issue des entretiens, ni que la liste établie lors de cette délibération ne refléterait pas la valeur des candidats ; qu'il s'ensuit que Mme X n'est pas fondée à soutenir que la procédure est entachée d'irrégularité ;

Considérant en second lieu que Mme X soutient qu'il y a eu rupture d'égalité entre les candidats au recrutement et ceux à la mutation ; que toutefois, l'arrêté du 20 février 2001 susvisé pris en application du décret 84-431 du 6 juin 1984 prévoit pour les procédures de «mutation» et de « détachement» un dossier de candidature complet avec transmission des travaux, ouvrages, articles et réalisations des candidats, tandis que pour la procédure de «recrutement», les rapporteurs ne disposent que d'une présentation analytique des travaux, des activités du candidat, d'une copie du rapport de soutenance du diplôme produit et du résumé de la thèse ou des travaux ; que les commissions de spécialistes statuent d'abord sur les demandes de mutation et de détachement avant de se prononcer sur celle de recrutement conformément au décret précité ; qu'il s'ensuit que Mme X ayant postulé au concours par voie de recrutement ne peut se prévaloir d'aucune rupture d'égalité avec les candidats à la mutation ou détachement, qui soumis à des règles de procédure particulière se trouvent dans une situation différente de la sienne ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 mai 2001 susmentionnée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X, qui succombe dans la présente instance, doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

3

N°03PA04838


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA04838
Date de la décision : 02/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: Mme GIRAUDON
Avocat(s) : BRAUN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-05-02;03pa04838 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award