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02/05/2006 | FRANCE | N°03PA03884

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 02 mai 2006, 03PA03884


Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2003, présentée pour la société L. R. M. D. dont le siège est Tour Vendôme à Boulogne-Billancourt (92 100), par Me Safia Bazi ; la requérante demande à la cour d'annuler le jugement du 30 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné par un jugement avant dire droit, la communication par l'administration de divers documents, et à la réduction des cotisations à la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1997 et de

l'année 1998, dans les rôles de la commune de Villejuif, à raison du ma...

Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2003, présentée pour la société L. R. M. D. dont le siège est Tour Vendôme à Boulogne-Billancourt (92 100), par Me Safia Bazi ; la requérante demande à la cour d'annuler le jugement du 30 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné par un jugement avant dire droit, la communication par l'administration de divers documents, et à la réduction des cotisations à la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1997 et de l'année 1998, dans les rôles de la commune de Villejuif, à raison du magasin à l'enseigne Monoprix dont elle est propriétaire 32 rue Jean Jaurès ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2006 :

- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par décision en date du 1er juillet 2004, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Val-de-Marne a prononcé des dégrèvements à concurrence d'une somme de 6 987,65 euros pour l'année 1997, 7 201,08 euros pour l'année 1998, 7 556,65 euros pour l'année 1999, et 7 586,78 euros pour l'année 2000, soit un total de 29 342,17 euros, de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la société L. R. M. D. a été assujettie dans les rôles de la commune de Villejuif ; que les conclusions de la requête de ladite société relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que pour asseoir les impositions litigieuses, l'administration a déterminé la valeur locative de l'immeuble à usage commercial sis 32 rue Jean-Jaurès appartenant à la société requérante, consistant en un supermarché, par comparaison avec celle du local classé local- type n° 28 par le procès-verbal de la dernière révision des bases locatives de la commune de Villejuif, en application des dispositions du 2° de l'article 1498 du code général des impôts ; que si la société requérante fait valoir que le local n°28 susmentionné a été évalué irrégulièrement par comparaison avec le local-type n° 29 de la commune de Choisy-le-Roi, il résulte de l'instruction que ledit local était loué à des conditions de prix normales et que sa valeur locative a été déterminée conformément aux dispositions des articles 1494 et suivants du code général des impôts ; que l'administration a pris en compte, après l'introduction de la réclamation préalable de la société requérante la consistance et la superficie des différentes parties dudit immeuble telle que détaillée dans la déclaration modificative souscrite le 11 avril 1997 par cette dernière et a rectifié, à due concurrence, les impositions mises à sa charge ;

Considérant que la société requérante n'apporte pas la preuve que la détermination de la valeur locative de l'immeuble, correspondant à 132 F par m² au lieu de 150 F, à la suite des dégrèvements successifs serait erronée ; que de même, elle ne saurait soutenir que l'administration aurait appliqué un coefficient de pondération ne tenant pas compte de la valeur de l'utilisation du bâtiment ni de la valeur de l'emplacement de chaque partie ni enfin de la surface pondérée des locaux, fixée à tort par l'administration à 2 892 m², et qui doit être ramenée à 2306 m² ; qu'il y a lieu au contraire d'appliquer aux surfaces de bureaux situées dans le supermarché le même coefficient que celui des espaces de vente ; que les réserves, locaux techniques et dégagements ne peuvent être regardés comme diminuant la valeur locative du supermarché ; qu'elle ne saurait de même se prévaloir, sur le fondement de l'art. L.80-A du livre des procédures fiscales, des barèmes des coefficients de l'instruction administrative du 12 février 1970 qui n'ont qu'une valeur indicative ; qu'il suit de là que les griefs de la requérante afférents au calcul de la surface pondérée ne sauraient être accueillis ;

Considérant qu'il suit de ce qui précède que la société L. R. M. D. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1997 à 2000 dans les rôles de la commune de Villejuif ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société L. R. M. D. à concurrence des sommes correspondant aux dégrèvements de taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui ont été accordés au titre des années 1997 à 2000.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par la société L. R. M. D. est rejeté.

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N°03PA03884


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA03884
Date de la décision : 02/05/2006
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: Mme GIRAUDON
Avocat(s) : BAZI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-05-02;03pa03884 ?
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