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02/05/2006 | FRANCE | N°03PA02894

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre - formation b, 02 mai 2006, 03PA02894


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2003, présentée pour l'association APAS dont le siège est 110 avenue du Général Leclerc à Bourg-la-Reine (92340), par Me Auzenat ; l'association APAS demande à la cour d'annuler le jugement du 3 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de 1993 - dans les rôles de la ville de Paris a raison de ses centres de médecine de Paris 20ème , de Paris 18ème , de Paris 13ème et de Paris 17

ème - dans les rôles de la ville de Rueil-Malmaison à raison de son ...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2003, présentée pour l'association APAS dont le siège est 110 avenue du Général Leclerc à Bourg-la-Reine (92340), par Me Auzenat ; l'association APAS demande à la cour d'annuler le jugement du 3 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de 1993 - dans les rôles de la ville de Paris a raison de ses centres de médecine de Paris 20ème , de Paris 18ème , de Paris 13ème et de Paris 17ème - dans les rôles de la ville de Rueil-Malmaison à raison de son centre de médecine de Rueil-Malmaison - dans les rôles de la ville de Bourg-la-Reine, à raison de son centre de médecine de Bourg-la-Reine. Dans la présente instance en appel l'association APAS demande la condamnation de l'État au paiement de la somme de 1 600 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'au remboursement des droits de timbre ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2006 :

- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'à la suite d'un arrêt de l'Assemblée du Conseil d'Etat du 20 juillet 1990 et par application d'une instruction du 23 février 1993, l'association pour l'action sociale APAS, qui gère des centres de médecine du travail, a été assujettie pour la première fois à la taxe professionnelle à compter du 1er janvier 1993 ; que cette association demande la décharge des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie, au titre de l'année 1993, pour ses centres de Bourg-la-Reine, Rueil-Malmaison, Paris 18ème , Paris 20ème , Paris 13ème et Paris 17ème à la suite de la remise en cause par l'administration de la réduction pour embauche et investissement dont elle s'était prévalue sur le fondement de l'article 1469 A bis du code général des impôts ; qu'elle estime, par ailleurs, qu'elle entre dans le champ d'application de l'article 1478 II du même code qui prévoit qu'en cas de création d'établissement, la base de calcul de la taxe professionnelle, pour la première année d'imposition d'un nouvel exploitant, est réduite de moitié ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts : « (…) II. En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création / Pour les deux années suivant celles de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les salaires dus au titre de cette même année ou les recettes réalisées au cours de cette même année (…) / Pour les impositions établies au titre de 1988 et des années suivantes, en cas de création d'établissement, la taxe du nouvel exploitant est réduite de moitié pour la première année d'imposition (…) » ;

Considérant que l'association requérante ne peut, au seul motif qu'elle a été assujettie à la taxe professionnelle pour la première fois en 1993, être regardée comme ayant ainsi procédé à une création d'établissement ; qu'elle ne peut donc se prévaloir des dispositions précitées de l'article 1478-II du code général des impôts pour demander la décharge de l'imposition litigieuse ; qu'elle ne peut davantage utilement invoquer à cet égard ni la réponse ministérielle Voisin du 24 septembre 1980 ni l'instruction n°4H-3-00 du 30 octobre 2000 ;

Considérant en revanche qu'aux termes de l'article 1469 A bis du code général des impôt : « Pour les impositions établies au titre de 1988 et des années suivantes, la base d'imposition d'un établissement à la taxe professionnelle est réduite de la moitié du montant qui excède la base de l'année précédente multipliée par la variation des prix à la consommation constatée par l'INSEE pour l'année de référence définie à l'article 1467 A (…), il n'est pas tenu compte de l'accroissement résultant (…) d'une cessation totale ou partielle de l'exonération appliquée à l'établissement » ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale ne conteste pas les modalités du calcul de la réduction pour embauche et investissement telles qu'elles ressortent de sa déclaration de taxe professionnelle pour l'année 1993, mais se borne à soutenir que l'association requérante ne pouvait bénéficier de la réduction pour embauche et investissement au motif que l'APAS avait jusqu'alors bénéficié d'une exonération de taxe professionnelle ; que ce motif de rejet ne peut être retenu dès lors que l'association ne doit pas être regardée comme ayant, jusqu'en 1993, bénéficié d'une exonération de la taxe professionnelle, mais comme n'entrant pas dans le champ d'application de cette taxe ; qu'il y a lieu, par suite, de faire droit à la demande de réduction présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1469 bis du code général des impôts ; que la Cour n'est pas en mesure de déterminer le montant de ladite réduction ; qu'il y a lieu de renvoyer l'association APAS devant l'administration fiscale afin de déterminer ledit montant ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à l'association APAS de la somme de 1 600 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles a été assujettie l'association APAS au titre de 1993 pour ses centres de Bourg-la-Reine, Rueil-Malmaison, Paris 18ème , Paris 20ème , Paris 13ème et Paris 17ème sont réduites conformément aux motifs du présent arrêt.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 3 juin 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat (le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) versera à l'association APAS la somme de 1 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N°03PA02894


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA02894
Date de la décision : 02/05/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: Mme GIRAUDON
Avocat(s) : AUZENAT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-05-02;03pa02894 ?
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