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02/05/2006 | FRANCE | N°03PA01394

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 02 mai 2006, 03PA01394


Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2003, présentée pour M. Mourad X, élisant domicile ..., par Me Vignon ; M. X demande à la cour d'annuler le jugement du 21 janvier 2003 du Tribunal administratif de Melun rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 31 juillet 2000, par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'abrogation de l'arrêté d'expulsion pris le 3 octobre 1996 ;

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Vu les aut

res pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des dro...

Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2003, présentée pour M. Mourad X, élisant domicile ..., par Me Vignon ; M. X demande à la cour d'annuler le jugement du 21 janvier 2003 du Tribunal administratif de Melun rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 31 juillet 2000, par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'abrogation de l'arrêté d'expulsion pris le 3 octobre 1996 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi du 26 novembre 2003 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2006 :

- le rapport de M. Luben, rapporteur,

- les observations de Me Da Silva, pour M. X,

- et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Mourad X, ressortissant algérien, s'est rendu coupable de juillet 1993 à février 1995 d'infractions à la législation sur les stupéfiants, faits pour lesquels il a été condamné par le Tribunal correctionnel de Meaux à une peine de cinq ans d'emprisonnement assorties d'un sursis de deux années avec mise à l'épreuve pendant deux ans ; que, par arrêté du 3 octobre 1996, le ministre de l'intérieur a prononcé l'expulsion de M. X du territoire français, en raison de l'ensemble de son comportement, en estimant qu'elle constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; que, par décision en date du 31 juillet 2000, le ministre a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'abrogation de ladite mesure ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif a répondu, par une motivation qui rappelle tant les textes législatifs et réglementaires applicables que les faits de l'espèce, à l'ensemble des conclusions et des moyens de M. X qui demandait l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 6 octobre 1996 prononçant son expulsion du territoire français sur le fondement du b) de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et la décision du 31 juillet 2000 du ministre de l'intérieur rejetant la demande de l'intéressé tendant à l'abrogation de ladite mesure d'expulsion ; qu'ainsi le moyen tiré d'une insuffisance de motivation du jugement attaqué manque en fait ;

Sur la légalité de l'arrêté d'expulsion en date du 6 octobre 1996, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de M. X tendant à l'annulation de ladite décision :

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « L'expulsion peut être prononcée : (…) b) lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25 » et qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 23 de la même ordonnance : « L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé par le ministre de l'intérieur. Lorsque la demande d'abrogation est présentée à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'exécution effective de l'arrêté d'expulsion, elle ne peut être rejetée qu'après avis de la commission prévue à l'article 24, devant laquelle l'intéressé peut se faire représenter » ;

Considérant, en premier lieu, que, comme l'ont à bon droit rappelé les premiers juges, si les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient à elles seules justifier légalement une mesure d'expulsion, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur n'ait pas examiné l'ensemble des éléments relatifs au comportement de M. X ; qu'il s'ensuit que la décision contestée n'est pas entachée d'erreur de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, d'une part que la décision d'expulsion litigieuse vise l'avis émis le 12 avril 1996 par la commission prévue à l'article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, et d'autre part que l'avis émis par ladite commission ne liait pas le ministre de l'intérieur ;

Considérant, en troisième lieu, que l'expulsion d'un étranger n'a pas le caractère d'une sanction mais d'une mesure de police exclusivement destinée à protéger l'ordre et la sécurité publics ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui s'était rendu coupable de détention et de trafic d'héroïne et accessoirement de cocaïne de juillet 1993 à février 1995 à Champigny-sur-Marne, Chelles et Paris, a été condamné par le Tribunal correctionnel de Meaux par un jugement du 4 janvier 1996 à cinq années d'emprisonnement assorties d'un sursis de deux années avec mise à l'épreuve pendant deux ans ; que ledit jugement du 4 janvier 1996 du tribunal correctionnel précise que la peine d'emprisonnement ainsi prononcée n'a pas été intégralement assortie du bénéfice du sursis en raison de la gravité des faits, des circonstances dans lesquelles les infractions ont été commises et du mode opératoire de leur auteur ; qu'eu égard à la gravité de ces faits et à l'ensemble du comportement de l'intéressé, et nonobstant la circonstance que le tribunal correctionnel, dans son jugement du 4 janvier 1996, n'a pas prononcé l'interdiction du territoire français, le ministre de l'intérieur a pu légalement estimer que l'expulsion de M. X constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ;

Considérant, en cinquième lieu, que si M. X, qui est célibataire et sans charge de famille, est arrivé en France en 1979, à l'âge de six ans, et y a résidé jusqu'à son expulsion, et que si ses parents et ses soeurs, qui possèdent la nationalité française, résident en France, la mesure d'expulsion prise à son encontre, eu égard à la nature et à la gravité des faits reprochés, n'a toutefois pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision en date du 31 juillet 2000 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur, saisi d'une demande tendant à l'abrogation de l'arrêté d'expulsion en date du 6 octobre 1996, a maintenu le dit arrêté au motif qu'en raison des faits commis par M. X (infraction à la législation sur les stupéfiants), son expulsion du territoire national constituait toujours une nécessité impérieuse pour la sécurité publique au sens des dispositions de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée précise, de manière brève mais suffisante, les éléments de droit et de fait sur lesquels elle est fondée ; que, par suite, cette décision satisfait aux exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

Considérant, en deuxième lieu, que le ministre de l'intérieur a estimé qu'à la date à laquelle il se prononçait, et au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance à cette date, l'expulsion du territoire national de M. X constituait toujours une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur de droit ;

Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard à la nature des faits ayant entraîné la condamnation de M. X, les seules circonstances dont se prévaut le requérant, au demeurant postérieures à la décision contestée du 31 juillet 2000 de rejet de la demande tendant à l'abrogation de l'arrêté d'expulsion, qu'il a entamé une formation de technicien en informatique et qu'il jouit du soutien matériel et affectif de ses parents et de ses soeurs, de nationalité française et demeurant en France, ne peuvent faire regarder la décision querellée de refus d'abrogation de l'arrêté d'expulsion comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en quatrième lieu, que la situation personnelle et familiale de M. X n'ayant pas été modifiée depuis la décision d'expulsion en date du 6 octobre 1996, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la décision du 31 juillet 2000 de rejet de la demande tendant à l'abrogation de l'arrêté d'expulsion méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en cinquième lieu, que la légalité d'une décision s'appréciant à la date à laquelle elle a été édictée, M. X ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de la loi du 26 novembre 2003, postérieures aux décisions litigieuses ;

Considérant, en sixième lieu, que M. X ne saurait utilement se prévaloir de ce que, par un avis en date du 21 octobre 2005 postérieur à la décision litigieuse en date du 31 juillet 2000, la commission départementale d'expulsion de l'Essonne a émis un avis favorable à l'abrogation de l'arrêté d'expulsion pris à l'encontre de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, par le jugement attaqué du 21 janvier 2003, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision, en date du 31 juillet 2000, par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'abrogation de l'arrêté d'expulsion pris le 3 octobre 1996 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N°03PA01394


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA01394
Date de la décision : 02/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme GIRAUDON
Avocat(s) : DESARBRES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-05-02;03pa01394 ?
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