La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/2006 | FRANCE | N°02PA02251

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 02 mai 2006, 02PA02251


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2002, présentée pour M. François X et la SOCIETE ESPACES de FRANCE-IMMOFRANCE domiciliés ..., par Me Weil ; les requérants demandent à la cour d'annuler le jugement du 11 avril 2002, par lequel le Tribunal administratif de Paris, en premier lieu, a rejeté leur demande tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 2 juillet 2001 par lequel le maire de Clichy la Garenne a retiré le permis de construire qu'il leur avait délivré le 15 mars 2001 pour la construction d'un bâtiment d'activités et de bureaux associés sur un terrain si

tué à Clichy la Garenne en l'absence de décision d'agrément confo...

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2002, présentée pour M. François X et la SOCIETE ESPACES de FRANCE-IMMOFRANCE domiciliés ..., par Me Weil ; les requérants demandent à la cour d'annuler le jugement du 11 avril 2002, par lequel le Tribunal administratif de Paris, en premier lieu, a rejeté leur demande tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 2 juillet 2001 par lequel le maire de Clichy la Garenne a retiré le permis de construire qu'il leur avait délivré le 15 mars 2001 pour la construction d'un bâtiment d'activités et de bureaux associés sur un terrain situé à Clichy la Garenne en l'absence de décision d'agrément conforme aux articles R. 510 - 1 et suivants du code de l'urbanisme, et, d'autre part, à la condamnation de la commune de Clichy la Garenne au versement d'une somme de 10 000 F à verser à chacun des requérants au titre des frais irrépétibles ; en deuxième lieu, en ce qu'il a condamné la SOCIETE ESPACES de FRANCE-IMMOFRANCE et M. MARTIN à verser chacun à la commune de Clichy la Garenne une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761 - 1 du code de justice administrative ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi 83 - 8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2006 :

- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,

- les observations de Me Drago, pour la commune de Clichy la Garenne,

- et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article R.510-1 du code de l'urbanisme : « Dans la région d'Ile-de-France, sont soumis à agrément, sous réserve des exceptions prévues aux articles R.510 ;4 et R.510-6, toute opération entreprise par toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé tendant à la construction, la reconstruction, la réhabilitation ou l'extension de tous locaux ou installations servant à des activités industrielles, commerciales, professionnelles, administratives, techniques, scientifiques ou d'enseignement ainsi que tout changement d'utilisateur ou d'utilisation desdits locaux. Les opérations mentionnées au premier alinéa sont soumises à agrément quelle que soit l'affectation des locaux existants et indépendamment de la qualité de leur propriétaire et quelles que soient les conditions juridiques de l'utilisation (...) » ; qu'aux termes de l'article R.510-6 du même code : « I. Sont dispensées de l'agrément les opérations, autres que celles visées au 1° de l'article R.510-2, qui répondent à l'une des conditions suivantes : (...) 4° Lorsque les opérations ajoutées à celles éventuellement réalisées sur le même site au cours des douze mois précédents portent sur une superficie hors oeuvre nette inférieure à : 1 000 m² pour les locaux destinés à un usage technique, scientifique, industriel sans utilisateur déterminé, d'enseignement ou de bureaux ; que selon les dispositions de l'article R. 510-8 du même code : « Dans le cas ou l'agrément est requis, l'accord préalable et le permis de construire ne peuvent être délivrés (…) que sur production de la décision d'agrément » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'au cours d'une période de douze mois ne peuvent être autorisées sans agrément des opérations réalisées sur le même site portant sur une superficie hors oeuvre nette supérieure à 1000 mètres carrés ; que les mêmes dispositions s'appliquent à des opérations concomitantes dont les superficies hors oeuvre nettes doivent dès lors nécessairement s'ajouter ; qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées K n° 4 et K n° 11 sur lesquelles ont été déposées à la même date les demandes de permis de construire de M. X et de la SOCIETE ESPACES de FRANCE-IMMOFRANCE, représentée par M. X, sont contiguës et appartenaient à un unique propriétaire lors de l'établissement desdites demandes ; que les permis de construire ont été accordés le 15 mars 2001 chacun pour la construction d'un bâtiment, d'une superficie hors oeuvre nette de 3686 m2, affectée à usage d'activités pour 2688 m2 et à usage de bureaux pour 998 m2 en ce qui concerne la parcelle cadastrée K n° 11 et d'une superficie hors oeuvre nette de 2710 m2, affectée à usage d'activités pour 1712 m2 et de bureaux pour 998 m2 en ce qui concerne la parcelle cadastrée K n° 4 ; qu'il existe entre les deux constructions une interdépendance technique du parc de stationnement ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le maire de Clichy La Garenne a considéré que les deux demandes de permis de construire dont s'agit constituaient une opération portant sur le même site, et donc une seule unité foncière, sur une superficie hors oeuvre nette supérieure à 1000 m2, qui se trouvait, dès lors, soumise à un agrément en application des articles R.510-1 et R.510-6 du code de l'urbanisme précités ;

Considérant que les arrêtés contestés ont été pris pour la stricte application des dispositions sus-rappelées du code de l'urbanisme et ne sauraient par suite être regardés comme portant atteinte au droit de propriété ;

Considérant que la circonstance que les parcelles en cause figurent sur deux parcelles cadastrales distinctes et ne font pas l'objet du même classement au plan d'occupation des sols de la commune de Clichy La Garenne est sans incidence sur la légalité des arrêtés contestés ;

Considérant enfin que si les requérants se prévalent de l'existence d'un agrément tacite obtenu le 11 juillet 2001 à la suite de la demande de M. X du 11 avril 2000, il résulte des pièces du dossier que ledit agrément ne correspond pas aux constructions projetées dans les demandes de permis de construire des 6 novembre et 22 décembre 2000 ; qu'il s'ensuit que ce moyen manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris par son jugement du 11 avril 2002 a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 2 juillet 2001 par lesquels le maire de Clichy La Garenne a retiré les permis de construire accordés le 15 mars 2001 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X et la SOCIETE ESPACES de FRANCE-IMMOFRANCE doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner solidairement M. X et la SOCIETE ESPACES de FRANCE-IMMOFRANCE à payer à la commune de Clichy La Garenne une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X et de la SOCIETE ESPACES de FRANCE-IMMOFRANCE est rejetée.

Article 2 : M. X et La SOCIETE ESPACES de FRANCE-IMMOFRANCE verseront solidairement à la commune de Clichy La Garenne une somme de 1500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

4

N°02PA02251


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA02251
Date de la décision : 02/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: Mme GIRAUDON
Avocat(s) : DRAGO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-05-02;02pa02251 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award