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02/05/2006 | FRANCE | N°02PA00809

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 02 mai 2006, 02PA00809


Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2002, présentée pour la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE ILE-DE-FRANCE dont le siège est ... (75954), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, par Me X... ; la CRAMIF demande à la cour d'annuler le jugement du 19 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 octobre 1997 du ministre de l'emploi et de la solidarité annulant la décision du directeur départemental du travail de l'emploi et de la formation profe

ssionnelle de Paris du 8 avril 1997 portant création d'un établi...

Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2002, présentée pour la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE ILE-DE-FRANCE dont le siège est ... (75954), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, par Me X... ; la CRAMIF demande à la cour d'annuler le jugement du 19 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 octobre 1997 du ministre de l'emploi et de la solidarité annulant la décision du directeur départemental du travail de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris du 8 avril 1997 portant création d'un établissement distinct constitué par le service médical régional île de France ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 79 - 587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2006 :

- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,

- les observations de Me Y..., pour la CRAMIF,

- et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;

Considérant en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le recours hiérarchique formé par plusieurs organisations syndicales à l'encontre de la décision du 8 avril 1997 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris a été reçu par le ministre de l'emploi et de la solidarité le 5 juin 1997 ; que, par suite, sa décision du 3 octobre 1997 ne peut être regardée comme rapportant une prétendue décision implicite de rejet qui serait résultée du silence gardé par lui pendant plus de quatre mois sur le recours dont il était saisi ; que le fait que la caisse n'a reçu notification de la décision du 3 octobre 1997 que postérieurement à l'expiration de ce délai de quatre mois est sans influence sur la légalité de cette décision ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code du travail que, dans les entreprises comportant des établissements distincts, il est créé des comités d'établissements et un comité central d'entreprise, le nombre d'établissements distincts faisant l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives, et que, dans le cas où un accord ne peut être obtenu, le directeur départemental du travail décide de ce nombre ; que, par la décision attaquée, le ministre a annulé la décision du 8 avril 1997 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris avait reconnu la qualité d'établissement distinct, au sens des dispositions sus-rappelées, au service médical régional d'Ile-de-France ; qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs, les décisions administratives ne sont soumises à l'exigence d'une motivation que si elles présentent le caractère de décisions individuelles ; que la décision administrative par laquelle le directeur départemental du travail et, le cas échéant, le ministre du travail sur recours hiérarchique fixent, en application de l'article L. 435-4 du code du travail, le nombre d'établissements distincts de chaque entreprise n'a pas le caractère d'une décision individuelle ; qu'il suit de là que le ministre n'était pas tenu de motiver la décision attaquée ;

Considérant, en troisième lieu, que pour contester la décision du ministre, la caisse ne peut utilement se prévaloir du jugement du 23 septembre 1997 par lequel le Tribunal d'instance du 19ème arrondissement de Paris, statuant en matière d'élection de délégués du personnel, et non pas sur l'existence d'un établissement distinct au sens du comité d'entreprise qui relève de la seule compétence de la juridiction administrative en cas de désaccord entre l'employeur et les syndicats, a estimé que le service médical régional d'Ile-de-France constituait un établissement distinct pour les besoins de ces élections ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il est constant que le service du contrôle médical de la région Ile-de-France est composé d'une part de praticiens-conseils agents de la CNAM en application de l'article L. 224-7 du code de la sécurité sociale et d'autre part de 1 857 agents administratifs mis à disposition par la CRAMIF en vertu des dispositions de l'article R. 315-9 du même code ; que l'article R. 315-6 dudit code dispose que les règles de fonctionnement du service de contrôle médical sont établies par la CNAM et que l'article R. 315-9 du même code précise que le médecin conseil régional fixe l'organisation du travail dans les services de l'échelon régional et les échelons locaux sous l'autorité du directeur de la caisse nationale d'assurance maladie ; que si, compte tenu de sa stabilité, et du fait qu'elle présente, notamment en raison de l'étendue des délégations de compétence dont dispose son directeur, une autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l'exécution du service, l'entité administrative constituée par les agents administratifs mis à disposition du service médical régional par la CRAMIF peut être regardée comme un établissement de cette dernière au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code du travail, le directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris ne pouvait cependant pas légalement décider que le SMRIF dans son ensemble constituait un établissement distinct au sens de l'article L. 435-1 du code du travail ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation la décision du 3 octobre 1997 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a annulé la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris, en date du 8 avril 1997, reconnaissant au service médical régional d'Ile-de-France le caractère d'établissement distinct ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE ILE-DE-FRANCE est rejetée.

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N°02PA00809


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA00809
Date de la décision : 02/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: Mme GIRAUDON
Avocat(s) : SELAFA JACQUES BARTHELEMY et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-05-02;02pa00809 ?
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