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26/04/2006 | FRANCE | N°03PA03173

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation a, 26 avril 2006, 03PA03173


Vu le recours, enregistré le 5 août 2003, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200362 du 10 juin 2003 en tant que le Tribunal administratif de Papeete a annulé la décision implicite par laquelle le trésorier-payeur général de Papeete a refusé de verser à Mme Catherine X, contrôleur du Trésor, une indemnité de changement de résidence à l'occasion de sa mutation à Ajaccio, a renvoyé la requérante devant l'administration pour

la liquidation de cette indemnité avec intérêts à compter du 1er septembre ...

Vu le recours, enregistré le 5 août 2003, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200362 du 10 juin 2003 en tant que le Tribunal administratif de Papeete a annulé la décision implicite par laquelle le trésorier-payeur général de Papeete a refusé de verser à Mme Catherine X, contrôleur du Trésor, une indemnité de changement de résidence à l'occasion de sa mutation à Ajaccio, a renvoyé la requérante devant l'administration pour la liquidation de cette indemnité avec intérêts à compter du 1er septembre 2001 et l'a condamné à verser à Mme X la somme de 50 000 FCFP au titre des frais de procédure ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 96-1026 du 27 novembre 1996 relatif à l'attribution de l'indemnité d'éloignement aux magistrats et aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte ;

Vu le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2006 :

- le rapport de Mme Pellissier, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, contrôleur des impôts, alors en disponibilité pour suivre son conjoint muté en 1997 en Polynésie française, a bénéficié le 1er octobre 1998 d'une réintégration et d'une affectation pour deux ans à la Trésorerie générale de Papeete ; que par décision du 26 juin 2002 elle a été réaffectée pour deux ans au même poste ; que toutefois, elle a à sa demande et à nouveau pour suivre son conjoint, bénéficié à compter du 1er septembre 2001 d'une mutation à Ajaccio ; que par courrier du 5 décembre 2001, elle a demandé l'attribution d'une indemnité d'éloignement au titre de son séjour à Papeete et de l'indemnité forfaitaire de changement de résidence pour son déménagement de Papeete à Ajaccio ; que par le jugement litigieux du 10 juin 2003 dont le ministre fait appel, le Tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande du 26 juin 2002 en tant qu'elle tendait à l'allocation de l'indemnité d'éloignement mais annulé la décision implicite lui refusant l'indemnité de changement de résidence et l'a renvoyée devant l'administration pour la liquidation de celle-ci ;

Considérant que le ministre défendeur de première instance est recevable à invoquer en appel tous moyens, même pour la première fois ; qu'il est en tout état de cause recevable à invoquer les dispositions de l'article 25 du décret du 22 septembre 1998 susvisé alors même qu'il n'a fait état en première instance que d'autres dispositions du même texte ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 38 du décret du 22 septembre 1998 précité, les frais de changement de résidence comprennent les frais de transport de personnes et soit une indemnité forfaitaire de transport de bagages pour les agents bénéficiant d'un logement meublé, soit une « indemnité forfaitaire de changement de résidence », représentative de tous frais non liés au transport de personnes, pour les agents ne bénéficiant pas d'un logement meublé ; que l'article 24 du même décret énumère dans son I diverses catégories d'agents, dont le changement de résidence est rendu « nécessaire » par l'intérêt du service, qui bénéficient de la prise en charge des frais de changement de résidence à taux plein, puis dans son II, les catégories d'agents dont le changement de résidence, consécutif notamment à un changement d'affectation sollicité, n'ouvre droit qu'à une prise en charge partielle des mêmes frais ; que le dernier alinéa de cet article dispose que « dans tous les cas mentionnés au II du présent article où le changement de résidence intervient sur demande de l'agent, celui-ci doit remplir une condition de durée de service d'au moins cinq années » ; que cependant aux termes de l'article 25 du même décret : « L'agent affecté dans un territoire d'outre-mer (…) pour une durée de séjour réglementée ne peut prétendre à la prise en charge de ses frais de changement de résidence, outre les cas mentionnés au I de l'article 24, qu'au terme de son séjour accompli dans les conditions prévues respectivement par les décrets (…) n° 96-1026 du 26 novembre 1996 (…) » ; qu'enfin l'article 2 du décret susvisé du 26 novembre 1996 dispose : « La durée de l'affectation dans les territoires d'outre-mer, de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna est limitée à deux ans/ Cette affectation peut être renouvelée une seule fois à l'issue de la première affectation (…) » ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme X, mutée de Polynésie française en Corse à sa demande, n'était pas au nombre des agents visés au I de l'article 24 du décret du 22 septembre 1998 qui ont droit à la prise en charge de leurs frais de changement de résidence quelle que soit la durée de leur séjour ; qu'affectée en Polynésie française pour deux ans à compter du 1er octobre 1998, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 26 novembre 1996, elle a demandé et obtenu le renouvellement de cette affectation pour deux nouvelles années ; qu'ainsi son retour en métropole le 1er septembre 2001, suite à une demande de mutation satisfaite, au cours et non au terme de cette deuxième période d'affectation et après moins de trois ans de service en Polynésie française, ne pouvait lui ouvrir droit à l'indemnité forfaitaire de changement de résidence qu'elle demandait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les articles 1 et 2 du jugement litigieux, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Papeete a annulé la décision implicite par laquelle le trésorier-payeur général de Papeete a refusé de verser à Mme X une indemnité de changement de résidence à l'occasion de sa mutation à Ajaccio et a renvoyé la requérante devant l'administration pour la liquidation de cette indemnité avec intérêts à compter du 1er septembre 2001 ; que le jugement doit dans cette mesure être annulé et la demande de Mme X rejetée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande, tant en première instance qu'en appel, au titre des frais de procédure ; que l'article 3 du jugement litigieux doit également être annulé ;

D E C I D E :

Article 1er : Les articles 1, 2 et 3 du jugement du Tribunal administratif de Papeete sont annulés.

Article 2 : La demande de Mme X relative à l'indemnité de changement de résidence et les conclusions de première instance et d'appel tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 03PA03173


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA03173
Date de la décision : 26/04/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme CARTAL
Rapporteur ?: Mme Sylvie PELLISSIER
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : COLLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-04-26;03pa03173 ?
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