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25/04/2006 | FRANCE | N°02PA02065

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre, 25 avril 2006, 02PA02065


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2002, présentée pour l'ENTREPRISE FERROVIAIRE SAFEN, dont le siège est ..., par Me X... ; la société ENTREPRISE FERROVIAIRE SAFEN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9814834/6-2 du 9 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'office départemental d'HLM de la Seine-Saint-Denis soit condamné à lui verser la somme de 1 617 042,22 F majorée des intérêts légaux à compter du 5 mars 1998 ;

2°) de faire droit à sa demande présentée devant le Tribunal administrat

if de Paris et de condamner l'office départemental d'HLM de la Seine-Saint-Denis à ...

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2002, présentée pour l'ENTREPRISE FERROVIAIRE SAFEN, dont le siège est ..., par Me X... ; la société ENTREPRISE FERROVIAIRE SAFEN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9814834/6-2 du 9 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'office départemental d'HLM de la Seine-Saint-Denis soit condamné à lui verser la somme de 1 617 042,22 F majorée des intérêts légaux à compter du 5 mars 1998 ;

2°) de faire droit à sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris et de condamner l'office départemental d'HLM de la Seine-Saint-Denis à lui verser ladite somme, soit 254 748,72 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 1998 ;

3°) d'enjoindre à l'office départemental d'HLM de la Seine-Saint-Denis de lui verser ladite somme sous astreinte de 76,22 euros par jour de retard à compter d'un délai de huit jours suivant la notification du jugement ;

4°) de condamner l'office départemental d'HLM de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 3 048,98 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2006 :

- le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur,

- les observations de Me Y... pour l'ENTREPRISE FERROVIAIRE SAFEN et celles de Me Z... pour l'Office départemental d'HLM de la Seine-Saint-Denis,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de l'ENTREPRISE FERROVIAIRE SAFEN tendant à la condamnation de l'office départemental d'HLM de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 1 617 042,22 F (246 516,50 euros), majorée des intérêts légaux à compter du 5 mars 1998, correspondant à des pénalités et réfactions appliquées sur le paiement des factures établies pour l'exécution au cours des années 1996 et 1997 des travaux forfaitaires et des travaux supplémentaires sur ordres de service prévus dans le marché de nettoyage passé en décembre 1995 par l'office avec ladite entreprise ;

Considérant que l'article 3 du cahier des clauses techniques particulières stipule : « le titulaire est tenu à une obligation de résultat, c'est à dire que, quels que soient les produits, matériels, procédés ou techniques employés, les lieux à nettoyer devront être, après exécution des travaux dans les règles de l'art, jugés « propres » par le représentant de la personne responsable du marché » ; que l'article 4 suivant stipule : « Les techniciens de l'office, assistés des gardiens d'immeubles seront chargés de contrôler l'exécution des travaux forfaitaires./ A l'issue des travaux forfaitaires, un certificat d'exécution des travaux sera rédigé par le représentant du titulaire et signé de lui et du gardien et du technicien, qui attestera de l'exécution des travaux./ Ce certificat indiquera l'ensemble des constats successifs, dont la fréquence sera déterminée par le chef de Délégation, effectués au long de la semaine par le gardien. Ces contrôles détermineront les mesures pénalisantes éventuelles./ Les techniciens de l'office, assistés des gardiens d'immeubles seront chargés de contrôler l'exécution des travaux supplémentaires./ A l'issue des travaux supplémentaires pour lesquels l'ordre de service fixe le délai d'intervention, le technicien visera la partie réservée au constat d'exécution sur l'ordre de service. Ce contrôle déterminera les mesures pénalisantes éventuelles. » ;

Considérant, d'une part, qu'il appartenait à l'ENTREPRISE FERROVIAIRE SAFEN, en application des stipulations du 1er alinéa de l'article 4 précité, de rédiger les certificats d'exécution des travaux forfaitaires et de les soumettre à l'office ; que si l'entreprise soutient s'être heurtée à l'opposition du personnel de l'office pour établir lesdits certificats et produit, à l'appui de ses dires, ses courriers en date des 15 avril, 6 mai et 27 juillet 1997 demandant à l'office l'établissement de constats contradictoires, elle ne produit toutefois aucune pièce établissant la rédaction desdits certificats et leur soumission à l'office ou ses représentants ; que les constats dressés par l'office ainsi que les nombreuses plaintes des locataires font ressortir des carences dans l'exécution des travaux forfaitaires prévus au marché, carences en partie reconnues par l'entreprise ; que l'obligation de résultats pesant sur l'entreprise, en application des stipulations de l'article 3 précité, fait obstacle à ce que celle-ci invoque les conditions difficiles du nettoyage de certains locaux pour être exonérée des pénalités et réfactions prévues au marché ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges, qui ne se sont pas seulement fondés sur l'absence des certificats d'exécution mais également sur l'obligation de résultat imposée par les clauses du contrat, ont pu estimer l'application de pénalités et réfections sur le paiement des travaux forfaitaires justifiée ;

Considérant, d'autre part, que l'ENTREPRISE FERROVIAIRE SAFEN produit les 94 ordres de services correspondant aux factures de travaux supplémentaires ayant fait l'objet de réfactions ou de pénalités ; que ces ordres de service comportent le volet réservé au constat d'exécution signé, à une ou deux exceptions près correspondant à des ordres de service de régularisation, par le représentant de l'entreprise ; qu'il appartenait à l'office également de viser ledit constat en y apposant ses observations et réserves éventuelles ; qu'aucune observation ou réserve de l'office n'y figure ; que dans ces conditions, et alors même que l'administration produit quelques lettres faisant état d'absences ou de carences dans l'exécution d'ordres de service, les pénalités et réfactions appliquées par l'office sur les factures correspondant aux travaux supplémentaires pour un montant de 396 169,17 F (60 395,60 euros) ne sont pas justifiées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ENTREPRISE FERROVIAIRE SAFEN est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande en tant qu'elle portait sur les réfactions et pénalités appliqués au paiement des travaux supplémentaires ; qu'il y a lieu de condamner l'office départemental d'HLM de la Seine ;Saint ;Denis à verser à l'ENTREPRISE FERROVIAIRE SAFEN la somme de 60 395,60 euros ;

Sur les intérêts :

Considérant que l'ENTREPRISE FERROVIAIRE SAFEN a droit aux intérêts de la somme de 60 395,60 euros à compter du 5 mars 1998, date de sa demande préalable ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes du II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 reproduit à l'article L. 911-9 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office (…) » ; que, dès lors que la disposition législative précitée permet à l'ENTREPRISE FERROVIAIRE SAFEN, en cas d'inexécution de la présente décision dans le délai prescrit, d'obtenir le mandatement d'office de la somme que l'Office départemental d'HLM de la Seine-Saint-Denis est condamné à lui verser par cette même décision, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions aux fins d'injonction présentées par la société requérante devant la cour administrative d'appel ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que doivent être rejetées, par voie de conséquence de ce qui précède, les conclusions de l'office départemental d'HLM de la Seine-Saint-Denis tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche , il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de l'office départemental d'HLM de la Seine ;Saint-Denis le paiement à l'ENTREPRISE FERROVIAIRE SAFEN de la somme de 1 500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 9 avril 2002 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de l'ENTREPRISE FERROVIAIRE SAFEN portant sur les pénalités et réfactions appliquées au paiement des travaux supplémentaires.

Article 2 : L'office départemental d'HLM de la Seine-Saint-Denis versera à L'ENTREPRISE FERROVIAIRE SAFEN la somme de 60 395,60 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 5 mars 1998.

Article 3 : L'office départemental d'HLM de la Seine-Saint-Denis versera à l'ENTREPRISE FERROVIAIRE SAFEN une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de l'ENTREPRISE FERROVAIRE SAFEN et les conclusions de l'office départemental de la Seine-Saint-Denis tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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N° 02PA02065


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 02PA02065
Date de la décision : 25/04/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: Mme Françoise REGNIER-BIRSTER
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : BOULANGER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-04-25;02pa02065 ?
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