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13/04/2006 | FRANCE | N°03PA02623

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6eme chambre, 13 avril 2006, 03PA02623


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2003, présentée pour Mme Maryse X, élisant domicile ..., par Me Dupont-Monod ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0113130/7-2 du 24 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 740 000 F en réparation du préjudice subi du fait de la décision illégale du recteur de l'académie de Paris en date du 19 août 1995 prononçant son licenciement, ainsi qu'une somme de 30 000 F au titre des frais irrépétibles ;

2°) de c

ondamner l'Etat à lui verser la somme de 112 812 euros ;

3°) de mettre à la cha...

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2003, présentée pour Mme Maryse X, élisant domicile ..., par Me Dupont-Monod ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0113130/7-2 du 24 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 740 000 F en réparation du préjudice subi du fait de la décision illégale du recteur de l'académie de Paris en date du 19 août 1995 prononçant son licenciement, ainsi qu'une somme de 30 000 F au titre des frais irrépétibles ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 112 812 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 570 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-364 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2006 :

- le rapport de M. Marino, rapporteur,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, agent contractuel du ministère de l'éducation nationale, a été licenciée pour inaptitude physique par une décision du 19 août 1995 du recteur de l'académie de Paris ; que cette décision a été annulée par un jugement devenu définitif du 30 mars 2000 du Tribunal administratif de Paris ; que, par le jugement contesté du 24 avril 2003, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 740 000 F en réparation du préjudice résultant de cette décision illégale ;

Considérant que l'annulation de la mesure de licenciement en date du 19 août 1995 a été motivée uniquement par la circonstance que Mme X n'avait pas été mise à même de demander la communication de son dossier avant l'intervention de la décision en cause ; que, Mme X n'a invoqué aucune autre illégalité à l'appui de la demande indemnitaire présentée devant le Tribunal administratif de Paris et rejetée par le jugement attaqué ; qu'elle n'a notamment pas soutenu, à l'appui de cette demande, que la mesure de licenciement n'était pas justifiée au regard de son état de santé ; que, contrairement à ce qu'elle fait valoir, il n'appartenait pas aux premiers juges de se substituer à elle pour apprécier le bien-fondé de sa demande indemnitaire ; que la circonstance, à la supposer établie, que Mme X avait contesté la légalité interne de la mesure de licenciement dans le contentieux de l'excès de pouvoir introduit contre cette décision, ne la dispensait pas de contester à nouveau le caractère injustifié au fond du licenciement ; que, par ailleurs, Mme X n'est pas recevable à faire valoir ce moyen pour la première fois en appel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'eu égard au motif de l'annulation de la décision de licenciement et dès lors que Mme X ne soutenait pas avoir été déclarée à tort inapte physiquement à l'exercice de ses fonctions, c'est à juste titre que le tribunal a estimé qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre la faute commise par l'administration et les préjudices matériels dont elle se prévalait ; qu'en outre, Mme X n'établit pas la réalité du préjudice moral invoqué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 03PA02623


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6eme chambre
Numéro d'arrêt : 03PA02623
Date de la décision : 13/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Yves MARINO
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : DUPONT-MONOD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-04-13;03pa02623 ?
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