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13/04/2006 | FRANCE | N°03PA02050

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6eme chambre, 13 avril 2006, 03PA02050


Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2003, présentée pour M. Mohamed Tahar X, élisant domicile ..., par Me Bijaoui ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9910957/7-1 du 14 mars 2003 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions indemnitaires de sa demande et n'a pas assorti d'une astreinte de 100 F par jour de retard l'injonction faite au recteur de l'académie de Paris de lui délivrer un certificat de travail rectifié ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 13 605,70 euros soit 89 247,54 F ; r>
3°) d'ordonner sous astreinte de 20 euros par jour de retard la délivranc...

Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2003, présentée pour M. Mohamed Tahar X, élisant domicile ..., par Me Bijaoui ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9910957/7-1 du 14 mars 2003 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions indemnitaires de sa demande et n'a pas assorti d'une astreinte de 100 F par jour de retard l'injonction faite au recteur de l'académie de Paris de lui délivrer un certificat de travail rectifié ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 13 605,70 euros soit 89 247,54 F ;

3°) d'ordonner sous astreinte de 20 euros par jour de retard la délivrance d'un certificat de travail rectifié ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2006 :

- le rapport de M. Marino, rapporteur,

- les observations de Me Perez, pour M. X,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : « Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre 1er du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2° Pour les emplois de catégorie A lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions législatives précitées que les contrats passés par l'Etat en vue de recruter des agents non titulaires doivent, sauf disposition législative spéciale contraire, être conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ; que la circonstance qu'un contrat à durée déterminée a été reconduit tacitement ne peut avoir pour effet de lui conférer une durée indéterminée ; que le maintien en fonctions de l'agent à l'issue de son contrat initial, s'il traduit la commune intention des parties de poursuivre leur collaboration, a seulement pour effet de donner naissance à un nouveau contrat, conclu lui aussi pour une période déterminée et dont la durée est celle du contrat initial ; qu'ainsi, sauf circonstance particulière, la décision par laquelle l'autorité administrative compétente met fin aux relations contractuelles doit être regardée comme un refus de renouvellement du contrat si elle intervient à l' échéance du nouveau contrat, et comme un licenciement si elle intervient au cours de ce nouveau contrat ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été employé par le ministère de l'éducation nationale en qualité d'enseignant en informatique et en gestion et affecté dans le ressort de l'académie de Paris en vertu de contrats successifs conclus au titre des années scolaires 1989/1990, 1990/1991 et 1992/1993 par périodes de dix mois débutant au mois de septembre et s'achevant au mois de juin ou de juillet ; que ces contrats ne comportaient pas de clauses de reconduction ; que M. X a ensuite occupé les mêmes fonctions jusqu'au 8 juillet 1998, date à laquelle il a été informé qu'il ne serait plus fait appel à ses services à la rentrée scolaire de septembre 1998 ; que M. X doit ainsi être regardé comme ayant été maintenu en fonction à compter du mois de septembre 1993 et pour chacune des périodes scolaires suivantes sur le fondement de nouveaux contrats verbaux identiques au dernier contrat écrit et portant sur une durée similaire ; que, M. X n'est ainsi pas fondé à soutenir qu'il était lié à l'administration de l'éducation nationale par un contrat à durée indéterminée ; qu'il suit de là que le 8 juillet 1998, son contrat devait être tenu comme étant arrivé à son terme et que la décision de ne pas le réemployer à compter de la rentrée scolaire de septembre 1998 s'analysait comme un non renouvellement dudit contrat et non comme un licenciement d'un contrat en cours d'exécution ; que, par suite, M. X ne pouvait prétendre au versement d'une indemnité de licenciement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 46 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, en cas de licenciement, les agents non titulaires de l'Etat recrutés pour une durée indéterminée ou engagés à terme fixe et licenciés avant le temps fixé ont droit à un préavis ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'était pas titulaire d'un contrat à durée indéterminée et n'a pas été licencié en cours de contrat ; qu'ainsi, il ne pouvait pas prétendre au versement d'une indemnité représentative de préavis ;

Considérant qu'aux termes de l'article 45 du décret précité : « Lorsque l'agent non titulaire est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être reconduit, l'administration lui notifie son intention de renouveler son engagement au plus tard : (…) au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à six mois et inférieure à deux ans » ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, le contrat verbal dont bénéficiait M. X pour l'année scolaire 1997/1998 devait être regardé comme identique à son dernier contrat écrit, lequel ne comportait aucune clause de reconduction ; que ledit contrat n'était donc pas reconductible au sens de l'article 45 précité ; que, par suite, le non respect par l'administration des délais prévus par ces dispositions n'était pas susceptible d'engager sa responsabilité ;

Considérant, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Paris, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X aurait été empêché de bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels ; que ses conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité compensatrice de congés annuels en application des dispositions de l'article 10-II du décret précité doivent être écartées ;

Considérant qu'eu égard au caractère précaire de la situation d'un agent non titulaire de la fonction publique et en l'absence de tout caractère fautif du non renouvellement du contrat de M. X, le préjudice moral allégué par le requérant n'est pas établi ;

Sur l'injonction :

Considérant qu'il a été fait droit par les premiers juges aux conclusions présentées par M. X tendant à ce qu'il soit ordonné au recteur de l'académie de Paris de lui délivrer un certificat de travail rectifié ; que les conclusions en injonction de la requête sont sans objet ;

Sur l'astreinte :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 911-3 du code de justice administrative, la décision d'assortir une injonction d'une astreinte relève de l'appréciation souveraine des juges ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à critiquer le jugement en ce que le tribunal n'a pas prononcé d'astreinte ; que, par ailleurs, dès lors que les conclusions en injonction sont sans objet en appel , il n'y a pas lieu pour la cour, de prononcer d'astreinte ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions indemnitaires de sa demande et n'a pas assorti l'injonction ordonnée d'une astreinte ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 03PA02050


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6eme chambre
Numéro d'arrêt : 03PA02050
Date de la décision : 13/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Yves MARINO
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : BIJAOUI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-04-13;03pa02050 ?
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