Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2003, présentée pour M. Michel X, élisant domicile ..., par Me Gaschignard ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n°9921765 du 29 janvier 2003 par lequel le président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a donné acte du désistement de sa demande tendant à la condamnation de l'Agence nationale pour l'emploi à lui verser la somme de 1 099 779,29 F, assortie d'une astreinte, en réparation du préjudice résultant de son licenciement illégal ;
2°) de condamner l'Agence nationale pour l'emploi à lui verser une somme de 175 000 euros, sauf à parfaire, avec intérêts de droit à compter de la date de réception de sa demande préalable, avec capitalisation des intérêts échus à la date d'enregistrement de la présente requête et à chaque date anniversaire annuelle ultérieure ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2006 :
- le rapport de M. Piot, rapporteur,
- les observations de M. X,
- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du code de justice administrative : « Les jugements sont publics. Ils mentionnent le nom des juges qui les ont rendus » ; qu'il ressort de l'examen de la minute de l'ordonnance attaquée du président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris que celle-ci ne comporte pas le nom de son auteur ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen relatif à la régularité en la forme de l'ordonnance attaquée, M. X est fondé à soutenir qu'elle est entachée d'irrégularité et à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a par mémoire enregistré le 16 décembre 2002 au greffe du tribunal administratif déclaré retirer sa demande ; qu'il doit être considéré comme s'étant désisté purement et simplement ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
D É C I D E :
Article 1er : L'ordonnance du président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris du 29 janvier 2003 est annulée.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris.
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N° 03PA01460