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13/04/2006 | FRANCE | N°03PA01052

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6eme chambre, 13 avril 2006, 03PA01052


Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2003, présentée pour Mme Irène X, élisant domicile ..., par Me Cohen ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 002616-003178/5 du 17 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 15 mars 2000 et de la décision confirmative du 26 mai 2000 par lesquelles le directeur de la caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales, a décidé de lui faire reverser

une somme d'un montant de 46 649,80 F par voie de retenue sur les échéan...

Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2003, présentée pour Mme Irène X, élisant domicile ..., par Me Cohen ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 002616-003178/5 du 17 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 15 mars 2000 et de la décision confirmative du 26 mai 2000 par lesquelles le directeur de la caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales, a décidé de lui faire reverser une somme d'un montant de 46 649,80 F par voie de retenue sur les échéances à venir de sa pension à compter du 1er avril et, d'autre part, à ce qu'il soit décidé que sa pension devrait lui être versée intégralement et sans discontinuité à partir du 1er octobre 1999 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'obtenir le bénéfice du versement intégral de sa pension à compter du 1er octobre 1999 sans suspension quelconque ;

4°) de mettre à la charge de la caisse des dépôts et consignations une somme de 1 524,49 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de sécurité sociale ;

Vu l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 relative à la limitation des possibilités de cumuls entre pensions de retraite et revenus d'activités, modifiée, ratifiée par la loi n° 83-430 du 31 mai 1983 portant diverses mesures relatives aux prestations de vieillesse ;

Vu le décret n° 82-628 du 21 juillet 1982 et notamment son article 7 modifiant l'article 76 du décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965, modifié, relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2006 :

- le rapport de M. Marino, rapporteur,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 59 du décret du 9 septembre 1965, modifié, susvisé, les cumuls de pensions attribuées au titre de ce décret avec les rémunérations publiques sont réglés conformément aux dispositions applicables aux agents de l'Etat et à leurs ayants cause tributaires du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'aux termes de l'article 3 de l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 relative à la limitation des possibilités de cumuls entre pensions de retraite et revenus d'activités, à laquelle l'article 8 de la loi n° 83-430 du 31 mai 1983 portant diverses mesures relatives aux prestations de vieillesse a conféré valeur législative : « Le paiement d'une pension civile ou militaire de retraite concédée à compter de l'âge de soixante ans ou plus, et postérieurement au 31 mars 1983, est subordonné, pour le bénéficiaire, à la cessation définitive de toute activité dans la collectivité publique, au sens de l'article L. 84, auprès de laquelle il était affecté en dernier lieu, antérieurement à la date d'entrée en jouissance de la pension. » ; que ces dispositions codifiées à l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite, initialement applicables jusqu'au 31 décembre 1990 ont été prorogées jusqu'au 31 décembre 2000 par effet de l'article 18 de la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 ;

Considérant que les dispositions précitées, qui subordonnent le service d'une pension de retraite à la rupture définitive par l'intéressé de tout lien avec l'employeur dont il dépend à la date d'entrée en jouissance de sa pension, font obstacle au service de la pension lorsqu'il continue à exercer son activité professionnelle, même si ce n'est que dans des proportions réduites et auprès d'une seule des collectivités qui l'employaient ;

Considérant que Mme X, née le 3 juin 1939 et qui exerçait les fonctions de professeur d'enseignement artistique titulaire auprès de la commune de Palaiseau, a été admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er octobre 1999 ; qu'elle a continué jusqu'au 7 février 2000 à exercer une activité de professeur d'enseignement artistique non titulaire dans la commune de Saint-Maur-des-Fossés où elle était employée depuis le 15 septembre 1999 ; que la caisse des dépôts et consignations, en sa qualité de gestionnaire de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales, était dès lors tenue de lui refuser le bénéfice de ladite pension aussi longtemps qu'elle poursuivait une activité auprès de la commune de Saint-Maur-des-Fossés ; que, par suite, c'est sans aucune erreur de droit que la caisse des dépôts et consignations a suspendu le versement de la pension de Mme X et que, par la décision du 15 mars 2000, elle a décidé que les sommes versées indûment pour la période comprise entre le 1er octobre 1999 et le 31 décembre 1999 seraient récupérées par précomptes mensuels sur le montant brut de sa pension ;

Considérant qu'en vertu de l'article 76 du décret du 29 décembre 1945 modifié par le décret du 21 juillet 1982 modifié, le service d'une pension de vieillesse est assuré à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a rompu définitivement tout lien professionnel avec son employeur ou a cessé définitivement son activité non salariée ; que, Mme X ayant cessé l'activité qu'elle exerçait pour le compte de la commune de Saint-Maur-des-Fossés le 7 février 2000, c'est à juste titre que la caisse des dépôts et consignations n'a remis sa pension en paiement qu'à compter du 1er mars suivant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions en injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de Mme X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la caisse des dépôts et consignations de verser intégralement sa pension à Mme X à compter du 1er octobre 1999 doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la caisse des dépôts et consignations, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme X une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 03PA01052


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6eme chambre
Numéro d'arrêt : 03PA01052
Date de la décision : 13/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Yves MARINO
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : COHEN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-04-13;03pa01052 ?
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