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13/04/2006 | FRANCE | N°03PA00655

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6eme chambre, 13 avril 2006, 03PA00655


Vu la requête, enregistrée le 8 février 2003, présentée pour M. Yutaka X, élisant domicile ...), par Me Granier ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0011437/5-1 du 9 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des titres de perception émis par le ministre de la culture les 19 et 21 octobre 1999 respectivement pour un montant de 20 801 F, 41 913 F et 20 846 F correspondant à des trop-perçus de traitement pendant la période allant du 2 octobre 1998 au 7 mai 1999 ;

2°) d'annuler, pour excè

s de pouvoir, lesdits titres de perception ;

3°) de mettre à la charge de l...

Vu la requête, enregistrée le 8 février 2003, présentée pour M. Yutaka X, élisant domicile ...), par Me Granier ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0011437/5-1 du 9 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des titres de perception émis par le ministre de la culture les 19 et 21 octobre 1999 respectivement pour un montant de 20 801 F, 41 913 F et 20 846 F correspondant à des trop-perçus de traitement pendant la période allant du 2 octobre 1998 au 7 mai 1999 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdits titres de perception ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi de finances rectificative du 29 juillet 1961 et notamment son article 4 modifié par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;

Vu le décret n° 71-328 du 29 avril 1971 portant règlement organique du Conservatoire national supérieur d'art dramatique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2006 :

- le rapport de M. Marino, rapporteur,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 susvisée : « Il n'y a pas service fait : 1° Lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de service : 2° Lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s'attachent à sa fonction telles qu'elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l'autorité compétente dans le cadre des lois et règlements. Les dispositions qui précèdent sont applicables au personnel de chaque administration ou service doté d'un statut particulier ainsi qu'à tous bénéficiaires d'un traitement qui se liquide par mois. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 18 avril 1996, confirmé par la cour de céans le 31 mars 1998, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 5 mai 1994 par laquelle le directeur du Conservatoire national d'art dramatique de Paris (CNSAD) avait déclaré M. X démissionnaire de ses fonctions d'enseignant contractuel d'art dramatique ; qu'en exécution de ces décisions juridictionnelles, le directeur du conservatoire a informé M. X par deux décisions en date du 25 juin 1998 et du 16 septembre suivant qu'il serait en charge d'un cours d'histoire générale de la littérature dramatique à compter de la rentrée scolaire 1998 ; que M X, tout en se présentant régulièrement au CNSAD entre le mois d'octobre 1998 et le mois de mai 1999, a refusé d'assurer ledit cours qui n'était qu'optionnel pour les étudiants et a demandé à ce qu'un cours obligatoire lui soit confié ; que, par un arrêté du 16 juin 1999 retirant et remplaçant quatre arrêtés du 8 décembre 1998, 19 janvier, 29 mars et 4 mai 1999, le ministre de la culture a décidé qu'il serait procédé à la retenue de la totalité du traitement mensuel perçu par M. X entre le 2 octobre 1998 et le 7 mai 1999 pour absence de service fait ; que le ministre a en conséquence émis les 19 et 21 octobre 1999 les trois titres de perception contestés correspondant aux trop-perçus de traitement au cours de la période en cause ; que, par un jugement définitif du 5 juin 2000, le Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions précitées des 25 juin et 16 septembre 1998 ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort d'aucune disposition du décret du 29 avril 1971 susvisé, ni d'aucune autre pièce du dossier que le fait d'assurer un cours facultatif d'histoire générale de la littérature dramatique n'entrerait pas dans les missions qui peuvent être confiées à un enseignant contractuel du CNSAD ; que si, par son jugement du 5 juin 2000, le Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions susvisées des 25 juin et 16 septembre 1998, c'est uniquement au motif qu'en confiant à M. X un cours non pas obligatoire mais facultatif, l'administration ne l'avait pas placé dans une situation comparable à celle qui était la sienne avant son éviction et n'avait ainsi pas procédé à sa réintégration effective ; que, par suite, et nonobstant leur annulation par le Tribunal administratif de Paris, à la date à laquelle elles ont été édictées, les décisions du 25 juin et du 16 septembre 1998 ne présentaient le caractère d'un ordre manifestement illégal, de nature à compromettre gravement un intérêt public et auquel M. X était en droit de se soustraire ; que M. X n'ayant pas exécuté les obligations de service qui s'attachaient à sa fonction, le ministre a pu légalement opérer en application de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 précité, une retenue sur la totalité de son traitement pour absence de service fait au cours de la période comprise entre le 2 octobre 1998 et le 7 mai 1999 et émettre les titres de perception contestés ;

Considérant, en deuxième lieu, que les arrêtés du 8 décembre 1998, 19 janvier, 29 mars et 4 mai 1999 par lesquels le ministre de la culture avait décidé qu'il serait procédé à des retenues partielles sur le traitement de M. X en raison de l'absence d'accomplissement par ce dernier de ses obligations de services, n'avaient pas pour objet de reconnaître à l'intéressé le droit à la perception d'un traitement résiduel ; que ces arrêtés n'ont ainsi pas pu conférer au requérant le droit de percevoir ou de conserver des reliquats de traitement au titre des périodes en cause ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 16 juin 1999 aurait illégalement procédé au retrait de décisions créatrices de droit ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il n'est pas contesté que le poste de professeur d'histoire générale de la littérature dramatique confié à M. X existait de façon effective le 2 octobre 1998 ; qu'ainsi, à supposer même, qu'il n'ait pas eu d'existence légale avant que le comité supérieur du CNSAD réuni le 1er décembre 1998 ait donné son avis conformément à l'article 8 du décret du 29 avril 1971, M. X ne pouvait pas prétendre, en l'absence de tout service fait, conserver le traitement qui lui a été servi entre le 2 octobre et le 30 novembre 1998 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 03PA00655


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6eme chambre
Numéro d'arrêt : 03PA00655
Date de la décision : 13/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Yves MARINO
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : GRANIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-04-13;03pa00655 ?
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