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11/04/2006 | FRANCE | N°02PA03952

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 11 avril 2006, 02PA03952


Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2002, présentée pour la COMMUNE DE PAPEETE, par la S.E.L.A.R.L. Piriou, Quinquis, Bambridge-Babin, Lamourette, avocats ; la COMMUNE DE PAPEETE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 août 2002 du Tribunal administratif de Papeete annulant l'acte de passation de la convention n° 2000/01BJS/DAESC du 9 juin 2000 entre la commune de Papeete et l'association des forains de Polynésie française et condamnant la commune de Papeete à verser à M. Jean-Michel X la somme de 400 000 F CFP en réparation de son préjudice ;

) de rejeter la demande de M. Jean-Michel X ;

3°) de condamner M. Jean-M...

Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2002, présentée pour la COMMUNE DE PAPEETE, par la S.E.L.A.R.L. Piriou, Quinquis, Bambridge-Babin, Lamourette, avocats ; la COMMUNE DE PAPEETE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 août 2002 du Tribunal administratif de Papeete annulant l'acte de passation de la convention n° 2000/01BJS/DAESC du 9 juin 2000 entre la commune de Papeete et l'association des forains de Polynésie française et condamnant la commune de Papeete à verser à M. Jean-Michel X la somme de 400 000 F CFP en réparation de son préjudice ;

2°) de rejeter la demande de M. Jean-Michel X ;

3°) de condamner M. Jean-Michel X au paiement d'une somme de 300 000 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des communes de la Polynésie française ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2006 :

- le rapport de M. Luben, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Jean-Michel X, en sa qualité de riverain du stade Willy Bambridge, a demandé l'annulation de l'acte détachable de la convention n° 2000/01BJS/DAESC de mise à disposition du terrain de football du stade Willy Bambridge, en date du 9 juin 2000, passée entre la COMMUNE DE PAPEETE et l'association des forains de Polynésie française, afin d'y installer à titre temporaire des « manèges, jeux et amusements divers, loteries, (…) restaurants » ; que, par le jugement attaqué du 26 août 2002, le Tribunal administratif de Papeete a annulé l'acte de passation de ladite convention et a condamné la COMMUNE DE PAPEETE à verser à M. X la somme de 400 000 F CFP en réparation de son préjudice ;

Sur la légalité de l'acte de passation de la convention n° 2000/01BJS/DAESC du 9 juin 2000 entre la COMMUNE DE PAPEETE et l'association des forains de Polynésie française :

Considérant qu'il appartient à l'autorité chargée de la gestion du domaine public dont elle est affectataire de fixer, tant dans l'intérêt dudit domaine et de son affectation que dans l'intérêt général, les conditions auxquelles elle entend subordonner les permissions d'occupation ; qu'il appartient notamment au maire, dans l'exercice de ses pouvoirs de gestion du domaine public, de réglementer les conditions de l'utilisation privative de ce domaine ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance qu'en application des dispositions de l'article L. 132-8 du code des communes de la Polynésie française la police de la tranquillité publique relève de la compétence de la police d'Etat est sans incidence sur la faculté que possédait le maire de Papeete, dans l'exercice de ses pouvoirs de gestion du domaine public, de réglementer, tant dans l'intérêt dudit domaine et de son affectation que dans l'intérêt général, les conditions de l'utilisation privative par l'association des forains de Polynésie française du terrain de football du stade Willy Bambridge, dépendance du domaine public affecté à un service public ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'article 11 de la convention du 9 juin 2000 relatif au respect des mesures de sécurité et d'ordre public stipule : « (...) Par ailleurs, l'occupant prendra les dispositions nécessaires pour se conformer au respect de l'ordre public en général, et pour limiter les nuisances sonores pour le voisinage en particulier, en observant notamment les prescriptions subséquentes : orienter tous les haut-parleurs vers la mer, s'assurer que les appareils ne diffusent pas au-delà de 60 dB, entre 9 et 20 heures, 55 dB entre 21 et 22 heures, ainsi que les dimanches et jours fériés de 9 heures jusqu'à 22 heures, 50 dB après 22 heures. Toute activité sonore cessera entre 0 heure et 9 heures, du dimanche au jeudi, et entre 2 heures et 9 heures les vendredis, samedis et veilles de jours fériés. » ; que, comme l'ont justement relevé les premiers juges, tant les valeurs sonores limites que les tranches horaires autorisées, qui autorisaient notamment l'émission de son pouvant monter jusqu'à 50 dB/A de 22 heures à 0 heure du dimanche au jeudi, et de 22 heures à 2 heures les vendredis, samedis et veilles de jours fériés, portaient une atteinte excessive à la tranquillité des habitants riverains du stade Willy Bambridge ;

Considérant, en troisième lieu, que l'article 10 de la convention du 9 juin 2000 relatif à la durée de la mise à disposition stipule : « La mise à disposition est fixée comme suit : du 9 juin au 22 juin 2000 pour la construction et l'aménagement intérieur des baraques, du 23 juin au 20 août 2000 inclus pour l'ouverture au public conformément aux dispositions de l'article 2 de la délibération n° 98/57/APF susvisée, du 21 août au 27 août inclus pour la remise en état des lieux. » » ; qu'il résulte de ces stipulations que le terrain de football du stade Willy Bambridge était effectivement indisponible non seulement pendant la période d'ouverture au public de la fête foraine, du 23 juin au 20 août 2000 inclus, mais également pendant la période antérieure de construction et d'aménagement intérieur des baraques et pendant celle, postérieure, de remise en état des lieux, soit pendant une période totale de quatre-vingts jours ; qu'il est constant que cette période d'indisponibilité de l'équipement public sportif coïncidait, avant et après les vacances scolaires, avec la période d'activité scolaire pendant vingt-sept jours ; qu'il suit de là que, eu égard à sa durée, la mise à disposition du terrain de football du stade Willy Bambridge compromettait l'affection de cet équipement public et n'était ainsi pas conforme à l'usage du domaine que le public est normalement en droit d'exercer ; que la circonstance, à la supposer établie, que des solutions de substitution auraient été proposées aux établissements scolaires concernés et que ceux-ci n'auraient pas demandé à en bénéficier est sans incidence sur la non-conformité de la mise à disposition du terrain de football à son affectation ;

Considérant que si la COMMUNE DE PAPEETE soutient qu'un intérêt général supérieur présidait à la mise à disposition du terrain de football du stade Willy Bambridge du fait de la tenue simultanée des fêtes traditionnelles polynésiennes du Heiva, il ne résulte pas de l'instruction que les activités qui devaient être installées sur le domaine public dont s'agit, qui consistaient, aux termes mêmes de la convention du 9 juin 2000, en des « manèges, jeux et amusements divers, loteries, (…) restaurants », soit les équipements habituels d'une fête foraine, aient présenté un caractère culturel spécifiquement polynésien ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les premiers juges ont à bon droit jugé que l'acte de passation de la convention du 9 juin 2000 entre la COMMUNE DE PAPEETE et l'association des forains de Polynésie française était illégal ;

Sur les conclusions en indemnité :

Considérant, d'une part, qu'il est constant que M. X est riverain du stade Willy Bambridge ; que, d'autre part, la cause première du préjudice qu'il subi est constitué, comme il a été dit, par l'illégalité de l'acte de passation de la convention du 9 juin 2000 entre la COMMUNE DE PAPEETE et l'association des forains de Polynésie française, et non par les conditions d''activité des forains, dont il n'est pas soutenu qu'ils auraient méconnu les stipulations précitées de la convention du 9 juin 2000 ; que les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice subi, au titre du trouble dans ses conditions d'existence, en condamnant la COMMUNE DE PAPEETE à verser à M. X la somme de 400 000 F CFP ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la COMMUNE DE PAPEETE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 26 août 2002, le Tribunal administratif de Papeete a annulé l'acte de passation de la convention n° 2000/01BJS/DAESC du 9 juin 2000 entre la COMMUNE DE PAPEETE et l'association des forains de Polynésie française et a condamné ladite commune à verser à M. X la somme de 400 000 F CFP en réparation de son préjudice ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DE PAPEETE le paiement à M. X de la somme de 250 000 F CFP au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE PAPEETE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE PAPEETE versera à M. X la somme de 250 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 02PA03952


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA03952
Date de la décision : 11/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme GIRAUDON
Avocat(s) : QUINQUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-04-11;02pa03952 ?
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