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11/04/2006 | FRANCE | N°02PA03654

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 11 avril 2006, 02PA03654


Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2002, présentée pour M. Pierre X, élisant domicile ...), par Me Guyot, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 juillet 2002 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 juin 1998 par laquelle le maire de Paris a rejeté sa demande de dégrèvement de la taxe pour dépassement de coefficient d'occupation des sols et de la taxe locale d'équipement auxquelles il a été assujetti au titre de travaux réalisés sur un immeuble situé n° 3 rue du Bac à Paris 7

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Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2002, présentée pour M. Pierre X, élisant domicile ...), par Me Guyot, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 juillet 2002 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 juin 1998 par laquelle le maire de Paris a rejeté sa demande de dégrèvement de la taxe pour dépassement de coefficient d'occupation des sols et de la taxe locale d'équipement auxquelles il a été assujetti au titre de travaux réalisés sur un immeuble situé n° 3 rue du Bac à Paris 7ème et à la décharge de la taxe pour dépassement de coefficient d'occupation des sols, d'un montant de 288 000 F et à celle de la taxe locale d'équipement et des pénalités afférentes, d'un montant de 2 448 F ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler la décision du 92juinj1998 par laquelle le maire de Paris a rejeté sa demande de dégrèvement de la taxe pour dépassement de coefficient d'occupation des sols et de la taxe locale d'équipement auxquelles il a été assujetti au titre de travaux réalisés sur un immeuble situé 3 rue du Bac à Paris 7ème et de prononcer la décharge de la taxe pour dépassement de coefficient d'occupation des sols, d'un montant de 288 000 F et de celle de la taxe locale d'équipement et des pénalités afférentes, d'un montant de 2 448 F ;

3°) de condamner la Ville de Paris au paiement d'une somme de 2 990 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2006 :

- le rapport de M. Luben, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : « La décision (…) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (…) » ;

Considérant que la circonstance que l'expédition du jugement adressé au requérant ne comporte pas les visas des moyens et des conclusions de chacune des parties, est sans influence sur la régularité du jugement ; qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que celui-ci mentionne dans ses visas les conclusions et moyens des parties, et satisfait ainsi aux dispositions susrappelées de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué ne contiendrait pas l'analyse des conclusions et mémoires déposés par les parties manque en fait ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

Considérant que M. X demande la décharge de la taxe pour dépassement de coefficient d'occupation des sols, d'un montant de 288 000 F (43 905,32 euros), et de la taxe locale d'équipement et des pénalités afférentes, d'un montant de 2 448 F (373,20 euros), auxquelles il a été assujetti au titre de travaux réalisés sur un immeuble situé au 3 rue du Bac à Paris 7ème ;

S'agissant de la participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : Sont exemptés du permis de construire (...) les constructions ou travaux dont la faible importance ne justifie pas l'existence d'un permis de construire. Un décret en Conseil d'Etat précise la nature et l'importance des constructions, travaux et installations concernés (...) ; qu'aux termes de l'article R. 422-2 du même code pris en application de l'article précité : Sont exemptés du permis de construire... m) les constructions ou travaux... n'ayant pas pour effet de changer la destination d'une construction et qui n'ont pas pour effet de créer une surface de plancher nouvelle ou qui ont pour effet de créer, sur un terrain supportant déjà un bâtiment, une surface de plancher hors oeuvre brute inférieure ou égale à 20 mètres carrés ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la déclaration de travaux exemptés de permis de construire déposée le 26 février 1997 par M. X aux fins de régularisation des travaux qu'il avait entrepris sans autorisation en 1996 dans un immeuble situé 3 rue du Bac à Paris, consistant notamment en la création de plusieurs ouvertures et en la surélévation partielle de la toiture au cinquième étage afin d'y créer une mezzanine, que lesdits travaux ont conduit à la création de 12 mètres carrés de surface hors oeuvre nette ; que, par suite, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, lesdits travaux entraient dans le champ d'application de l'article L. 422 ;2 précité du code de l'urbanisme relatif à la déclaration de travaux exemptés de permis de construire ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 332-5 du code de l'urbanisme alors applicable : « Des décrets en Conseil d'État précisent : a) Les modalités d'établissement, de liquidation et de recouvrement de la participation, ainsi que les sanctions et garanties y afférente ; (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 332-9 du même code : « Nonobstant les dispositions de l'article R. 332-3, si un dépassement de la surface de plancher prévue par le permis de construire est constaté dans les conditions prévues à l'article L. 480-1, la participation est due sur la base de la surface de plancher effectivement construite. Il en est de même lorsqu'il est constaté, dans les mêmes conditions, qu'une construction a été édifiée sans l'accomplissement, selon le cas, de l'une ou de l'autre des formalités requises. Sans préjudice des sanctions prévues par les dispositions en vigueur en cas d'infraction à la réglementation en matière de permis de construire, la surface de plancher non autorisée est pour le calcul de la participation majorée de 50 p. 100. » ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 332-5 du code de l'urbanisme que la majoration de 50 p. 100 de la surface de plancher non autorisée, pour le calcul de la participation, prévue par l'article R. 332-9 du même code, a été autorisée par la loi ; que, d'autre part, la circonstance que les travaux entrepris par M. X en 1996 sans autorisation, eu égard aux conditions dans lesquels ils ont été réalisés, ont fait l'objet, sur le fondement des dispositions de l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme, d'une sanction pénale prononcée par un jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 3 novembre 1997, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 septembre 1998, n'est pas de nature à faire obstacle à l'application des dispositions précitées de l'article R. 332-9 du même code ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'article R. 332-9 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 332-2 du code de l'urbanisme alors applicable : « La participation mentionnée à l'article L. 332-1 est égale à la valeur de la surface supplémentaire de terrain qui aurait été nécessaire pour l'édification de la construction si le coefficient d'occupation du sol avait été respecté. (…) A défaut d'accord amiable entre l'administration et le constructeur, il est procédé conformément aux articlesdL.L333-1 et L. 333-2. (…) ; qu'aux termes de l'article L. 331-1 du même code alors applicable : « (…) En cas de désaccord persistant entre l'administration et le constructeur, la valeur du terrain est fixée par la juridiction compétente en matière d'expropriation saisie par la partie la plus diligente (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions que le juge administratif est incompétent pour connaître des litiges portant sur la valeur du terrain ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le maire de Paris aurait calculé le montant de la participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols en fonction d'une valeur du terrain surévaluée doit être écarté comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. X soutient avoir, en exécution de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 16 septembre 1998, supprimé, par de nouveaux travaux, la surface hors oeuvre nette que la surélévation de la toiture avait eu pour effet de créer ;

Considérant, d'une part, en ce qui concerne la participation pour dépassement du coefficient d'occupation du sol, qu'aux termes de l'article R. 332-9 du code de l'urbanisme : « (…) En cas de démolition de l'immeuble ou de la partie d'immeuble construit irrégulièrement, le redevable peut demander le dégrèvement, la réduction ou la restitution de la participation correspondant à la partie démolie. Cette demande doit être formulée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit la démolition dûment constatée. » ; qu'aux termes de l'articleaR.R332-10 du même code : Les litiges relatifs au calcul de la participation pour dépassement du coefficient d'occupation du sol sont, à l'exception de ceux relatifs à la détermination de la valeur visée à l'article R. 332-1, de la compétence des tribunaux administratifs. Les demandes sont adressées au directeur départemental de l'équipement, qui en informe immédiatement le directeur départemental des services fiscaux (impôts) et procède à leur instruction. ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une demande en décharge ou en réduction d'une participation pour dépassement du coefficient d'occupation du sol n'est recevable devant le tribunal administratif que si le redevable a préalablement saisi l'administration d'une réclamationn ;

Considérant que M. X ne justifie pas avoir saisi le directeur régional de l'équipement d'une réclamation préalable relative à la participation pour dépassement de coefficient d'occupation des sols ; que, par suite, faute de réclamation préalable devant l'administration, la demande de M. X tendant à la décharge de la participation pour dépassement du coefficient d'occupation du sol n'est pas recevable ;

Considérant, d'autre part, en ce qui concerne la taxe locale d'équipement, qu'aux termes de l'article 1723 quinquies du code général des impôts : « Le redevable de la taxe peut en obtenir la décharge, la réduction ou la restitution totale ou partielle : (…) Si les constructions sont démolies en vertu d'une décision de justice. Toutefois, lorsque la démolition de tout ou partie de constructions faites sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation est ordonnée par décision de justice, la taxe et l'amende fiscale afférentes à ces constructions ne sont pas restituables. » ; que, par suite, la demande en décharge de la taxe locale d'équipement doit être rejetée ;

Considérant, enfin, et en tout état de cause, que si M. X a produit des factures selon lesquelles les travaux de remise en état des lieux auraient été effectués fin novembre et début décembre 1999 ainsi qu'un procès-verbal de constat d'huissier en date des 22 et 23 novembre 1999 faisant état desdits travaux, il ressort toutefois de deux procès-verbaux de constat, dressés les 26 juin 2000 et 29 avril 2004 par le technicien supérieur principal assermenté chargé du contrôle de la construction, que les travaux de remise en l'état des lieux décidés par l'arrêt du 16 septembre 1998 n'avaient pas été réalisés en totalité, et qu'une surélévation partielle de la toiture du côté cour, au cinquième étage était toujours en place ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 25 juillet 2002, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 juin 1998 par laquelle le maire de Paris a rejeté sa demande de dégrèvement de la taxe pour dépassement de coefficient d'occupation des sols et de la taxe locale d'équipement auxquelles il a été assujetti au titre de travaux réalisés sur un immeuble situé n° 3 rue du Bac à Paris 7ème et à la décharge de la taxe pour dépassement de coefficient d'occupation des sols, d'un montant de 288 000 F et à celle de la taxe locale d'équipement et des pénalités afférentes, d'un montant de 2 448 F ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions à fin de sursis à statuer dans l'attente d'une décision du juge judiciaire sur la valeur du mètre carré du terrain du 3 rue du Bac à Paris :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 332-4 du code de l'urbanisme : « Le montant de la participation est calculé par le chef du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme ou, en cas d'application de l'article R. 424-1, par le maire. En cas de désaccord sur la valeur du terrain, la participation est provisoirement liquidée sur la base de l'estimation administrative. » ;

Considérant que l'existence d'un litige entre le constructeur et l'administration sur la valeur du terrain ne fait obstacle ni à ce que la participation soit provisoirement liquidée sur la base de l'estimation administrative, ni à ce qu'il soit sursis à statuer sur la demande de décharge dans l'attente de la décision du juge judiciaire, compétent en matière d'expropriation, à supposer que ce dernier ait été saisi d'un tel litige ; qu'il s'ensuit que les conclusions à fin de sursis à statuer dans l'attente d'une décision du juge judiciaire sur la valeur du mètre carré du terrain du 3, rue du Bac à Paris doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

4

N° 02PA03654


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA03654
Date de la décision : 11/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme GIRAUDON
Avocat(s) : GUYOT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-04-11;02pa03654 ?
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