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11/04/2006 | FRANCE | N°02PA02954

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 11 avril 2006, 02PA02954


Vu la requête, enregistrée le 7 août 2002, présentée pour la SOCIETE WOODPECKER INVESTMENTS dont le siège social est 33 avenue Charles-de-Gaulle à Neuilly-sur-Seine (92200), par Me Y... ; la SOCIETE WOODPECKER INVESTMENTS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 juin 2002 du Tribunal administratif de Melun rejetant ses demandes tendant à l'annulation de la décision de la commune de Saint ;Fargeau ;Ponthierry refusant de faire droit à la demande de reclassement en NB de terrains classés en NDc, à ce que ce reclassement sous astreinte soit ordonné, à l'annulatio

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Vu la requête, enregistrée le 7 août 2002, présentée pour la SOCIETE WOODPECKER INVESTMENTS dont le siège social est 33 avenue Charles-de-Gaulle à Neuilly-sur-Seine (92200), par Me Y... ; la SOCIETE WOODPECKER INVESTMENTS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 juin 2002 du Tribunal administratif de Melun rejetant ses demandes tendant à l'annulation de la décision de la commune de Saint ;Fargeau ;Ponthierry refusant de faire droit à la demande de reclassement en NB de terrains classés en NDc, à ce que ce reclassement sous astreinte soit ordonné, à l'annulation de la délibération du 6 juillet 2001 du conseil municipal approuvant la révision du plan d'occupation des sols, subsidiairement à l'annulation partielle en tant que les terrains de la société sont classés en NDTC, et à ce qu'il soit enjoint à la commune sous astreinte de les classer en NB, à qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération du conseil municipal du 6 juillet 2001, et à l'annulation de la décision du 19sdécembre 2001 du maire de la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry délivrant un certificat d'urbanisme négatif pour les terrains cadastrés AB 249 et 379 et à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la commune de classer le terrain en NB ;

2°) de faire droit à ses demandes de première instance et d'enjoindre à la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry de reclasser dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir les parcelles litigieuses dans la même zone que celles incluses dans le périmètre du Hameau de Villers, sous astreinte de 762,25 euros par jour de retard ;

3°) de condamner la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry au paiement d'une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2006 :

- le rapport de M. Luben, rapporteur ;

- les observations de Me X... pour la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry ;

- et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant, en premier lieu, qu'en relevant simultanément que la zone en cause « est bordée sur son quatrième et plus long côté d'un important espace boisé protégé » et qu'elle est « située à l'extrémité d'un lotissement autorisé par un arrêté préfectoral du 30 septembre 1926 », comme cela ressort au demeurant des pièces du dossier, les premiers juges n'ont entaché le jugement attaqué ni d'erreur de fait ni de contradiction de motifs ; qu'ils ont pu également indiquer que « la zone en cause (…) ne supporte que des terrains de sports » sans commettre d'erreur de fait dès lors qu'à la date des décisions attaquées l'association sportive du hameau de Villers, qui y exploitait des terrains de tennis bien qu'un congé lui ait été signifié le 6efévrierf1998, s'était maintenue sans titre dans les lieux et que les installations sportives y étaient installées, comme il ressort du jugement du 16 mars 1999 du Tribunal de grande instance de Melun ordonnant l'expulsion de ladite association sportive et de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 22 juin 2000 confirmant ce jugement ; qu'en tout état de cause, la situation juridique des parcelles litigieuses et leur utilisation effective sont sans incidence sur les choix de classement effectués par les auteurs du plan d'occupation des sols ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme applicable à la date des décisions attaquées : Les plans d'occupation des sols doivent être compatibles, dans les conditions fixées à l'article L. 111-1, avec les orientations des schémas directeurs ou schémas de secteur ou les directives territoriales d'aménagement ou les lois d'aménagement et d'urbanisme et respecter les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol ainsi que les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre de projets d'intérêts général relevant de l'Etat, de la région, du département ou d'autres intervenants. Ils prennent en considération les dispositions des programmes locaux de l'habitat lorsqu'ils existent. ; qu'il ne résulte ni des dispositions législatives précitées, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, que les plans d'occupation des sols doivent être compatibles avec les stipulations d'un règlement de lotissement préexistant ; que, par suite, la SOCIETE WOODPECKER INVESTMENTS n'est pas fondée à soutenir que le jugement contesté serait entaché d'une erreur de droit en ce que les premiers juges auraient fait peu de cas des règles applicables au lotissement qui s'appliqueraient à l'intérieur du plan périmètral dudit lotissement indépendamment des éventuelles évolutions du plan d'occupation des sols ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123 ;18 du code de l'urbanisme applicable à la date des décisions attaquées : Les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles. Ces zones (...) sont : (...) 2. Les zones naturelles, équipées ou non, dans lesquelles les règles ( ...) peuvent exprimer l'interdiction de construire. Ces zones naturelles comprennent en tant que de besoin : (...) d) les zones dites zones ND, à protéger en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique, ou écologique (...) ;

Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si les parcelles en cause sont entourées sur trois côtés de terrains supportant des constructions à usage d'habitation individuelle à faible densité, elles sont bordées sur leur quatrième et plus long côté d'un important espace boisé protégé et que, situées à l'extrémité d'un lotissement autorisé par un arrêté préfectoral du 30 septembre 1926, elles ne supportaient, à la date des décisions contestées, que des terrains de sports et n'ont jamais été totalement viabilisées ; que la circonstance que la société propriétaire des terrains concernés ait mis fin au bail de l'association sportive du hameau de Villers qui y gérait les installations sportives est sans incidence sur le parti d'aménagement retenu par les auteurs d'un plan d'occupation des sols ; qu'ainsi, les décisions et délibérations attaquées ne sont pas fondées sur un classement entaché d'erreur manifeste d'appréciation, comme l'ont à bon droit jugé les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la SOCIETE WOODPECKER INVESTMENTS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 6Cjuinj2002, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision de la commune de Saint ;Fargeau ;Ponthierry refusant de faire droit à la demande de reclassement en NB de terrains classés en NDc, à ce que ce reclassement sous astreinte soit ordonné, à l'annulation de la délibération du 6 juillet 2001 du conseil municipal approuvant la révision du plan d'occupation des sols, subsidiairement à l'annulation partielle en tant que les terrains de la société sont classés en NDTC, à ce qu'il soit enjoint à la commune sous astreinte de les classer en NB, à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération du conseil municipal du 6 juillet 2001, et à l'annulation de la décision du 19 décembre 2001 du maire de la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry délivrant un certificat d'urbanisme négatif pour les terrains cadastrés AB 249 et 379 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la SOCIETE WOODPECKER INVESTMENTS le paiement à la commune de Saint-Fargeau ;Ponthierry de la somme de 2 500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions à fins d'injonction sous astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ;

Considérant que la présente décision n'impliquant pas que la commune de Saint-Fargeau ;Ponthierry prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, les conclusions susvisée à fins d'injonction sous astreinte de la SOCIETE WOODPECKER INVESTMENTS doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE WOODPECKER INVESTMENTS est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE WOODPECKER INVESTMENTS versera à la commune de Saint-Fargeau ;Ponthierry la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 02PA02954


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA02954
Date de la décision : 11/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme GIRAUDON
Avocat(s) : DESPRES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-04-11;02pa02954 ?
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