Vu le recours, enregistré le 24 juin 2002, présenté par le MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ; le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à payer à Me X es qualité de liquidateur de la Fédération française d'haltérophilie, musculation et disciplines associées la somme de 370 146, 21 euros augmentée des intérêts légaux ainsi que la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la requête présentée par Me X es qualité de liquidateur de la Fédération française d'haltérophilie, musculation et disciplines associées ou, subsidiairement, de limiter le montant des condamnations aux sommes de 117 843, 70 euros et de 126 990 euros au titre des subventions susceptibles d'être versées à la Fédération française d'haltérophilie, musculation et disciplines associées au titre des années 1995 et 1996 ;
……………………………………………………………………………………………………...
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2006 :
- le rapport de M. Amblard, rapporteur,
- les observations de Me Daul pour Me X,
- et les conclusions de Mme Helmlinger, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant, en premier lieu, que par sa requête dont il avait saisi les premiers juges, Me X, es qualité de liquidateur de la Fédération française d'haltérophilie, musculation et disciplines associées, demandait l'annulation de la décision implicite par laquelle le MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS avait rejeté sa réclamation du 18 juillet 1999 tendant au payement de diverses sommes ; que l'annulation par le tribunal de ladite décision implicite a eu pour conséquence la condamnation du ministre au payement de tout ou partie de ces sommes ; que, dès lors, le ministre n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges ont statué ultra petita en le condamnant au payement d'une somme de 370 146, 21 euros alors qu'ils étaient saisis d'une requête tendant à l'annulation d'une décision implicite ;
Considérant, en second lieu, que le jugement litigieux a été rendu sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, le ministre étant réputé avoir acquiescé aux faits de l'espèce faute d'avoir répondu aux deux mises en demeure de produire qui lui avaient été notifiées ; qu'il n'est donc nullement fondé à soutenir que les premiers juges auraient entaché leur décision d'irrégularité en condamnant l'Etat à payer à la Fédération française d'haltérophilie, musculation et disciplines associées une somme de 91 469, 41 euros au titre de la convention d'objectifs pour l'année 1997 qui n'avait pas été signée et se seraient fondés sur des faits exacts ;
Au fond :
Considérant, en premier lieu, en vertu des stipulations de l'article 1 de la convention d'objectifs signée au titre de l'année 1995 entre le MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS et la Fédération française d'haltérophilie, musculation et disciplines associées, cette dernière s'engageait à réaliser diverses actions en matière de sport de haut niveau et de développement des activités sportives ; que si le ministre soutient que, pour justifier le fait qu'il n'a pas versé à la Fédération française d'haltérophilie, musculation et disciplines associées l'intégralité des subventions prévues à ladite convention du fait que la totalité des actions mentionnées à l'article 1er précité n'aurait pas été réalisée, il ne l'établit pas ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné l'Etat (MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS) à verser à la Fédération française d'haltérophilie, musculation et disciplines associées le reliquat des subventions prévues par la convention d'objectifs signée au titre de l'année 1995 ; que, toutefois, le MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS justifie par les pièces qu'il produit, et sans être contredit par Me X, que le reliquat des subventions non versées à la fédération au titre de l'année 1995 s'élève à la somme de 117 843, 78 euros ; que le ministre est donc fondé à demander la réformation du jugement entrepris en tant qu'il condamne l'Etat à verser au titre de l'année 1995 une somme de 126 227, 78 euros (828 000 F) ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des stipulations de l'article 5 de la convention d'objectifs signée au titre de l'année 1996 entre le MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS et la Fédération française d'haltérophilie, musculation et disciplines associées cette dernière s'engageait à fournir divers documents comptables ; qu'aux termes de l'article 9 de cette même convention : « en cas de non-respect, par l'une ou l'autre des parties, des engagements réciproques inscrits dans la présente convention (...), celle-ci pourra être résiliée de plein droit (...) » ; que si le ministre soutient que, pour justifier le fait qu'il n'a pas versé à la Fédération française d'haltérophilie, musculation et disciplines associées l'intégralité des subventions prévues à ladite convention du fait que la fédération n'a pas respecté ses engagements et notamment n'a pas produit divers documents comptables, dont un tableau récapitulatif des dépenses du sport de haut niveau et du développement des activités sportives totalement renseigné ainsi que la balance comptable arrêtée au 31 août 1996, il ressort cependant des pièces du dossier que ces documents avaient été transmis au 29 octobre 1996 ; que, par ailleurs, le juge des référés du Tribunal de grande instance d'Evry relevait dans son ordonnance du 8 novembre 1996 que la comptabilité de la fédération qui lui avait été soumise attestait d'une situation comptable saine ; qu'en outre le MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS n'a pas procédé à la résiliation de la convention qu'il avait signée avec la Fédération française d'haltérophilie, musculation et disciplines associées comme il lui était loisible de le faire en cas de manquement constaté de ladite fédération à ses obligations contractuelles ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné l'Etat (MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS) à verser à la Fédération française d'haltérophilie, musculation et disciplines associées le reliquat des subventions prévues par la convention d'objectifs signée au titre de l'année 1996 ; que, toutefois, le MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS justifie par les pièces qu'il produit, et sans être contredit par Me X, que le reliquat des subventions non versées à la fédération au titre de l'année 1996 s'élève à la somme de 126 990 euros et non à la somme de 152 449 euros ; que le ministre est donc fondé à demander la réformation du jugement entrepris en tant qu'il condamne l'Etat à verser au titre de l'année 1996 une somme de 152 449 euros (1 000 000 F) ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il n'est pas établi que le projet de convention d'objectifs qui avaient été élaborée au titre de l'année 1997 ait été signée ; qu'en l'absence de signature par le ministre de la convention au titre de l'année 1997, aucun engagement contractuel n'est intervenu ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS est fondé à demander la réformation du jugement entrepris en tant qu'il condamne l'Etat à payer à la Fédération française d'haltérophilie, musculation et disciplines associées une somme de 91 469, 41 euros ( 600 000 F) au titre des subventions non versées pour l'année 1997 ;
Considérant, en quatrième lieu, que si le MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS a commis des fautes du fait, notamment, du non versement à la Fédération française d'haltérophilie, musculation et disciplines associées de la totalité des subventions qui lui étaient dues au titre des années 1995 et 1996 et des promesses de subventions non tenues qui ont été faites au titre de l'année 1997, Me X es qualité de liquidateur de la Fédération française d'haltérophilie, musculation et disciplines associées n'établit pas, pas plus qu'il ne l'avait fait devant les premiers juges, la réalité des préjudices qui en auraient résulté et qu'il chiffre, sans en justifier, à la somme de 152 449 euros (1 000 000 F) ; que, dès lors, Me X agissant en qualité de liquidateur de la Fédération française d'haltérophilie, musculation et disciplines associées n'est pas fondé à solliciter la réformation du jugement entrepris en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa requête tendant à la réparation du préjudice que ladite fédération aurait subis du fait des agissements du MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE est fondé à solliciter la réformation du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 11 avril 2002 en tant que ledit jugement a condamné l'Etat à payer à Me X agissant en qualité de liquidateur de la Fédération française d'haltérophilie, musculation et disciplines associées une somme supérieure à la somme de 244 833, 78 euros augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter
du 19 janvier 1999 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susmentionnées du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat ( MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS), qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, soit condamné à verser à Me X es qualité de liquidateur de la Fédération française d'haltérophilie, musculation et disciplines associées la somme qu'il réclame à ce titre ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 11 avril 2002 est annulé en tant que il condamne l'Etat à payer une somme supérieure à la somme de 244 833, 78 euros augmentée des intérêts de droit.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
2
N° 02PA02229