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28/03/2006 | FRANCE | N°04PA04031

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 28 mars 2006, 04PA04031


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2004, présentée pour Mme Marie-Christine Y, élisant domicile ..., par Me Delort, avocat ; Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 octobre 2004 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 avril 2003 par lequel le maire de Paris a délivré M. Bertrand Guinnebault un permis de construire pour l'extension d'une maison sise ... ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler l'arrêté en date du 3 avril 2003 par lequel le maire de

Paris a délivré M. Bertrand Guinnebault un permis de construire pour l'extens...

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2004, présentée pour Mme Marie-Christine Y, élisant domicile ..., par Me Delort, avocat ; Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 octobre 2004 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 avril 2003 par lequel le maire de Paris a délivré M. Bertrand Guinnebault un permis de construire pour l'extension d'une maison sise ... ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler l'arrêté en date du 3 avril 2003 par lequel le maire de Paris a délivré M. Bertrand Guinnebault un permis de construire pour l'extension d'une maison sise ... ;

3°) de condamner la Ville de Paris au paiement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2006 :

- le rapport de M. Luben, rapporteur,

- les observations de Me Falala, pour la Ville de Paris,

- et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation (…). L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ( …). » ; qu'il résulte de ces dispositions que le défaut d'accomplissement des formalités de notification d'un recours administratif dans le délai requis rend en principe irrecevable le recours contentieux qui en prendrait la suite ; que, toutefois, les dispositions précitées n'ont ni pour objet ni pour effet de frapper d'irrecevabilité un recours contentieux qui, même s'il a été précédé d'un recours administratif non assorti des formalités de notification, a été introduit dans le délai de recours contentieux de droit commun de deux mois ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y a présenté le 28 mai 2003 au maire de Paris un recours gracieux à l'encontre du permis de construire n° PC 075 013 03 V 0002, délivré le 3 avril 2003 à M. Bertrand Guinnebault et relatif à une extension au rez-de-chaussée d'une maison sise 75, rue du Moulin des Prés à Paris 13ème, dont elle demandait l'annulation, manifestant ainsi qu'elle en avait acquis une connaissance de nature à faire courir à son égard le délai de recours contentieux de deux mois ; que, d'autre part, la lettre envoyée par la requérante au pétitionnaire le 28 mai 2003 n'indiquait ni qu'un recours gracieux avait été formé, ni a fortiori n'en transmettait la copie du texte intégral ; que ce courrier ne saurait être regardé comme une notification régulière du recours gracieux au pétitionnaire ; que, faute d'avoir régulièrement notifié ledit recours gracieux au pétitionnaire, et nonobstant la circonstance alléguée que les formalités d'affichage du permis de construire litigieux n'auraient pas été régulièrement accomplies, la recevabilité du recours contentieux devant le tribunal administratif était subordonnée à son introduction avant l'expiration du délai de recours de deux mois décompté à partir du 28 mai 2003, date dudit recours gracieux ; qu'il s'ensuit que la demande de Mme Y, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 26 septembre 2003, était tardive et de ce fait irrecevable ; que Mme Y ne saurait utilement invoquer, à l'encontre de la forclusion opposée à sa demande de première instance, la circonstance qu'elle a changé d'avocat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 21 octobre 2004, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 avril 2003 par lequel le maire de Paris a délivré à M. Bertrand Guinnebault un permis de construire pour l'extension d'une maison sise 75, rue du Moulin des Prés à Paris ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de Mme Y le paiement à la Ville de Paris de la somme de 2 000 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

Article 2 : Mme Y versera à la Ville de Paris la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 02PA04031


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 04PA04031
Date de la décision : 28/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme GIRAUDON
Avocat(s) : DELORT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-03-28;04pa04031 ?
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