La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/2006 | FRANCE | N°03PA02342

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 28 mars 2006, 03PA02342


Vu requête enregistrée le 6 juin 2003, présentée pour M. Jean-Pierre X demeurant ...), par Me Wabant ; M. X demande à la cour d'annuler le jugement du 25 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'équipement des transports et du logement de lui proposer des reclassements ou des aménagements de postes sous astreinte de 2286,74 euros par quinzaine de retard en exécution du jugement du 19 octobre 2000 par lequel le même tribunal a annulé la décision du 31 mars 1997 ayant refusé l'aménagement de son po

ste de travail, à ce que les mesures d'exécution soient défini...

Vu requête enregistrée le 6 juin 2003, présentée pour M. Jean-Pierre X demeurant ...), par Me Wabant ; M. X demande à la cour d'annuler le jugement du 25 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'équipement des transports et du logement de lui proposer des reclassements ou des aménagements de postes sous astreinte de 2286,74 euros par quinzaine de retard en exécution du jugement du 19 octobre 2000 par lequel le même tribunal a annulé la décision du 31 mars 1997 ayant refusé l'aménagement de son poste de travail, à ce que les mesures d'exécution soient définies, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2286,74 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761 -1 du code de justice administrative ; dans la présente instance en appel, M. X demande à la cour d'ordonner au ministre de l'équipement d'exécuter le jugement du Tribunal administratif de Melun du 19 octobre 2000 dans le strict respect des obligations et des conditions prévues par la circulaire T. R. N. F- 74 - 03 P1, et à ce que la cour condamne l'administration à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu, les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2006 :

- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,

- les observations de Me Pichon pour le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

- et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Considérant que M. Jean-Pierre X, qui exerçait les fonctions d'instructeur au service d'exploitation de la formation aéronautique à la direction générale de l'aviation civile au ministère des transports a été victime d'un accident du travail à la suite duquel le médecin de prévention a proposé un aménagement de son poste de travail tendant à l'affectation exclusive de l'intéressé sur avion pressurisé ;

Considérant que, par jugement n° 97-2582 du 19 octobre 2000, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 31 mars 1997 par laquelle le ministre de l'équipement, des transports et du logement a refusé d'aménager le poste de travail de M. X et a condamné l'Etat à lui verser la somme de 3.000 F au titre des frais irrépétibles ;

Considérant que pour exécuter le jugement susmentionné, l'administration devait étudier la possibilité de proposer au requérant une affectation à temps partiel sur avion pressurisé ; que cette affectation nécessitait préalablement une évaluation des connaissances de l'intéressé, et le renouvellement de ses qualifications ; que M. X n'ayant pas obtenu de résultats suffisants à ces contrôles, l'administration n'a pas été en mesure de lui donner l'affectation requise ; que c'est dans ces circonstances que M. X a demandé au juge de première instance d'enjoindre au ministère de l'équipement des transports et du logement de lui proposer des reclassements ou des aménagements de postes sous astreinte, en exécution du jugement susrappelé ; que le tribunal a rejeté sa requête au motif que les formations d'évaluation des connaissances théoriques et pratiques indispensables à la qualification pour des vols sur avion pressurisé auxquelles a été convoqué M. X ont révélé une insuffisance de connaissances mettant l'administration dans l'impossibilité d'exécuter ledit jugement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'articles L. 421 - 6 et -7 du code de l'aviation civile, et de l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications des membres d'équipage, que les fonctions de pilote ne peuvent être exercées que par une personne disposant, entre autres, d'un brevet et d'une licence de qualification en cours de validité ; que dans la mesure où les qualifications attachées à la licence de M. Jean-Pierre X avaient expiré, et qu'il résulte de l'instruction que celui-ci ne s'était pas sérieusement placé en situation de procéder au renouvellement des titres qui lui auraient permis d'exercer ses fonctions sur des appareils pressurisés, ni à entreprendre les efforts suffisants de remise à niveau qui lui auraient permis de mener à son terme le renouvellement de ses qualifications, il a placé l'administration dans l'impossibilité de lui confier les missions qu'il réclame ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la demande d'exécution du jugement susmentionné, la direction générale de l'aviation civile a convoqué le requérant le 15 mars 2002 à une évaluation des connaissances théoriques et pratiques afin de le qualifier pour des vols sur avions pressurisés ; que la conclusion de la partie théorique de cette évaluation a donné des résultats inférieurs à ce qui est requis par la réglementation ; qu'il a été mis à disposition de M. Jean-Pierre X le matériel nécessaire pour mettre à jour ses connaissances ; qu'un nouveau contrôle de connaissances a été organisé le 13 juin 2002 ; que, toutefois, l'intéressé a refusé de répondre aux questions ; que le 18 février 2003, il a été procédé à une nouvelle évaluation qui a donné des résultats insuffisants ;

Considérant que dans ces conditions, M. Jean-Pierre X n'est pas fondé à soutenir que l'administration ne lui a pas donné les moyens de sa remise à niveau, ni qu'elle a contrevenu aux dispositions réglementaires relatives aux conditions de renouvellement des ses qualifications ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que si le programme de requalification de M. Jean-Pierre X n'était pas achevé à la date du jugement, il était en cours d'exécution , et il ne ressort pas des pièces du dossier que cette exécution ne puisse pas être menée à son terme à condition toutefois que le requérant ne mette pas l'administration dans l'impossibilité de poursuivre ce programme de requalification ;

Considérant que, dans ces conditions, même si son administration a tardé à mettre en oeuvre les mesures destinées à exécuter le jugement précité, les conclusions de M. Jean-Pierre X tendant à ce qu'il soit ordonné au ministre chargé des transports d'assurer l'exécution du jugement du 19 octobre 2000 ne peuvent être accueillies ; qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier que par décision du 15 octobre 2003 le ministre des transports a mis fin à l'engagement contractuel de M. X ; qu'en tout état de cause sa requalification est désormais dépourvue d'objet ;

Considérant qu'il suit de tout ce qui précède que M. Jean-Pierre X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'exécution ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :. « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu 11 détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; qu'en vertu de ces dispositions, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. Jean-Pierre X doivent, dès lors, être rejetées ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions du ministre des transports, de l'équipement du tourisme et de la mer tendant à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 2000 euros ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. Jean-Pierre X est rejetée.

Article 2 : M. Jean-Pierre X versera au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761 - 1 du code de justice administrative.

3

N° 03PA02342


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA02342
Date de la décision : 28/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: Mme GIRAUDON
Avocat(s) : WABANT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-03-28;03pa02342 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award