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28/03/2006 | FRANCE | N°02PA03749

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 28 mars 2006, 02PA03749


Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2002, présentée pour M. Marie X... Y et Mme Marie Z... Z, élisant domicile ..., Var, par Me Y..., avocat ; M. Y et Mme Z demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 2002 du Tribunal administratif de Paris annulant l'arrêté en date du 19 décembre 2000 par lequel le maire de Paris a accordé un permis de construire à M. Y et Mme Z pour un projet concernant un immeuble sis ... (15ème) ;

2°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 300 euros en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administr

atifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2002, présentée pour M. Marie X... Y et Mme Marie Z... Z, élisant domicile ..., Var, par Me Y..., avocat ; M. Y et Mme Z demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 2002 du Tribunal administratif de Paris annulant l'arrêté en date du 19 décembre 2000 par lequel le maire de Paris a accordé un permis de construire à M. Y et Mme Z pour un projet concernant un immeuble sis ... (15ème) ;

2°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 300 euros en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2006 :

- le rapport de M. Luben, rapporteur,

- les observations de Me de A... pour la Ville de Paris,

- et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des conclusions de la Ville de Paris :

Considérant que, par un mémoire enregistré le 13 janvier 2005, la Ville de Paris a demandé d'une part l'annulation du jugement attaqué et d'autre part la condamnation des copropriétaires des immeubles des ... X au paiement d'une somme globale de 2 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il ressort des pièces du dossier que ledit mémoire « en intervention » de la Ville de Paris, qui avait qualité pour faire appel, a été enregistré après l'expiration du délai d'appel ; que, par suite, les conclusions susvisées de la Ville de Paris doivent être rejetées comme irrecevables ; que ledit mémoire enregistré le 13 janvier 2005 doit être regardé comme de simples observations présentées au soutien de la requête ;

Sur la légalité du permis de construire attaqué :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article UH 12 ;2 du plan d'occupation des sols de la Ville de Paris applicable à la date de l'arrêté attaqué, les surfaces à réserver pour assurer l'évolution et le stationnement des véhicules doivent représenter un minimum de 35% de la surface hors oeuvre nette des locaux à usage d'habitation et leur annexe, avec au moins une place de stationnement par logement ; que le même article précise que « les normes de stationnement ne s'appliquent pas aux surfaces de planchers existants, y compris ceux faisant l'objet d'un changement de destination soumis à permis de construire (...) On retiendra une surface de 25 m² par véhicule particulier pour le calcul des aires de stationnement. » ;

Considérant que, comme l'ont à bon droit indiqué les premiers juges, la dérogation aux normes de stationnement prévue par les dispositions susénoncées à raison des surfaces de planchers existants ne s'applique qu'aux surfaces de planchers hors oeuvre nette existantes et non aux planchers de locaux ne rentrant pas, à l'instar des combles non aménageables, dans la détermination de la surface hors oeuvre nette ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment tant des plans joints à la demande de permis de construire que de la lettre valant recours gracieux en date du 16 juin 2000 et des plans joints à la demande de permis de démolir déposée le 24 avril 1998, que les travaux litigieux portent sur un immeuble en copropriété comportant au rez ;de ;chaussée des locaux à usage d'atelier constituant un lot n'appartenant pas aux pétitionnaires, un premier étage, dénommé sur les plans « niveau bas », d'une surface hors oeuvre nette de 38,19 mètres carrés, et un deuxième étage, dénommé sur les plans « niveau haut » ou « niveau intermédiaire », d'une surface hors oeuvre nette de 23,94 mètres carrés ; que la construction projetée consiste à « 1) surélever le toit pour aménager les combles existants ; 2) créer un volume neuf de la taille d'une chambre au-dessus des combles existants » ; que les nouveaux combles à créer au-dessus des combles existants doivent avoir une surface de 18,48 mètres carrés ; que les plans d'élévation du pignon latéral et du pignon arrière joints à la demande de permis de construire font apparaître, en ce qui concerne la construction existante, que le comble du deuxième étage, dénommé sur les plans « niveau haut » ou « niveau intermédiaire », a une hauteur maximale, au plus haut de la pente du toit en forte déclivité, d'environ 1,63 mètre, ou même d'environ 1,40 mètre si l'on déduit la hauteur des solives soutenant le plancher qui apparaissent sur lesdits plans ; qu'une cote du plan de coupe AA de la construction existante, au demeurant non concordant avec les plans précités, indique une hauteur maximale, au plus haut de la pente du toit, de 2,05 mètres ; qu'au surplus, la demande de permis de démolir déposée le 24 avril 1998 par M. Y faisait état, pour cette surface, d'une surface hors oeuvre nette égale à zéro ; qu'il suit de là que les premiers juges ont pu regarder, sans entacher le jugement attaqué d'erreur de qualification juridique des faits, le comble du deuxième étage, dénommé sur les plans « niveau haut » ou « niveau intermédiaire », dont la hauteur est inférieure à 1,80 mètre sur la totalité de la surface - ou la quasi totalité de la surface selon le plan pris en considération -, comme une surface de plancher hors oeuvre non aménageable pour l'habitation, au sens de la définition issue des dispositions de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme ; que, par suite, les pétitionnaires ne pouvaient se prévaloir de la dérogation instituée par les dispositions susmentionnées de l'article UH 12 ;2 du plan d'occupation des sols qui ne s'applique qu'aux surfaces de planchers hors oeuvre nette existantes ;

Considérant qu'il s'ensuit que la construction projetée entraîne la création d'une surface hors oeuvre nette nouvelle de 23,94 mètres carrés pour le « niveau haut » ou « niveau intermédiaire » et d'une surface hors oeuvre nette de 18,48 mètres carrés pour les combles à créer au dessus des combles existants, soit un total de 42,42 mètres carrés ; que la surface de stationnement requise pour le projet litigieux, par l'application à ladite surface du coefficient de 35% susmentionné, s'établit ainsi à 14,85 mètres carrés ; que, nonobstant la circonstance que les dispositions susrappelées de l'article UH 12 ;2 du plan d'occupation des sols de la Ville de Paris disposent que l'« on retiendra une surface de 25 mètres carrés par véhicule particulier pour le calcul des aires de stationnement », soit une surface minimale supérieure à celle de 14,85 mètres carrés obtenue par l'application du coefficient de 35% à la surface hors oeuvre nette créée par le projet de construction, lesdites dispositions réglementaires imposaient qu'une place de stationnement soit créée ; que le projet litigieux ne comportant aucune place de stationnement, c'est à bon droit que les premiers juges ont jugé que l'arrêté de permis de construire contesté du maire de Paris en date du 19 décembre 2000 méconnaissait les dispositions du plan d'occupation des sols relatives au stationnement et qu'il devait être annulé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. Y et à Mme Z ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 4 juillet 2002, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 19 décembre 2000 par lequel le maire de Paris leur a accordé un permis de construire pour un projet concernant un immeuble sis ... (15ème) ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. Y et de Mme Z, pris solidairement, le paiement au syndicat des copropriétaires du ... (15ème) de la somme de 3 000 euros au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Y et de Mme Z est rejetée.

Article 2 : M. Y et à Mme Z pris solidairement verseront au syndicat des copropriétaires du ... (15ème) la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la Ville de Paris sont rejetées.

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N° 02PA03749


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA03749
Date de la décision : 28/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme GIRAUDON
Avocat(s) : BACQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-03-28;02pa03749 ?
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