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28/03/2006 | FRANCE | N°02PA03113

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 28 mars 2006, 02PA03113


Vu la requête, enregistrée le 21 août 2002, présentée par la COMMUNE DE VINCENNES, représentée par son maire, dont le siège est ... ; la COMMUNE DE VINCENNES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 juin 2002 du Tribunal administratif de Melun annulant le permis de construire délivré le 30 avril 2001 par le maire de la commune de Vincennes à l'association La Province Lacordaire des Dominicaines du Rosaire pour l'extension d'un bâtiment sis ...Union ;

2°) de constater la légalité du permis de construire initial délivré le 30 avril 2001 et du permis d

e construire modificatif délivré le 20 décembre 2001 ;

3°) de condamner soli...

Vu la requête, enregistrée le 21 août 2002, présentée par la COMMUNE DE VINCENNES, représentée par son maire, dont le siège est ... ; la COMMUNE DE VINCENNES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 juin 2002 du Tribunal administratif de Melun annulant le permis de construire délivré le 30 avril 2001 par le maire de la commune de Vincennes à l'association La Province Lacordaire des Dominicaines du Rosaire pour l'extension d'un bâtiment sis ...Union ;

2°) de constater la légalité du permis de construire initial délivré le 30 avril 2001 et du permis de construire modificatif délivré le 20 décembre 2001 ;

3°) de condamner solidairement les consorts A, M. et Mme Y et M. Z au paiement d'une somme de 762,25 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2006 :

- le rapport de M. Luben, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le maire de la COMMUNE DE VINCENNES a délivré le 30 avril 2001 un permis de construire à l'association « La Province Lacordaire des Dominicaines du Rosaire » pour l'extension d'un bâtiment sis ...Union à Vincennes ; qu'un permis de construire modificatif a été délivré le 20 décembre 2001 ;

Considérant qu'aux termes de l'article UA 7 du plan d'occupation des sols de la commune de Vincennes : « Implantation des bâtiments par rapport aux limites séparatives. (…) 1 - Implantation par rapport aux limites séparatives dans la bande de 20 mètres : dans la bande de 20 mètres de largeur comptée à partir de la ligne d'implantation des bâtiments par rapport aux voies (article UA 6), l'implantation des façades par rapport aux limites séparatives peut se faire soit en limite séparative soit en retrait. Toutefois, s'il s'agit de limites n'aboutissant pas à une voie (limites de fond de parcelle notamment), l'implantation doit se faire en retrait. (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans joints à la demande de permis de construire modificatif, qu'un mur mitoyen préexistant, d'une épaisseur de 42 centimètres, séparait le terrain d'assiette de la construction projetée de la parcelle 66, à l'ouest de celle-là ; qu'eu égard à cette circonstance, l'extension projetée du bâtiment existant pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article UA 7 du plan d'occupation des sols exigeant l'implantation des bâtiments en limite séparative, être accolée audit mur mitoyen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun, pour annuler les permis de construire délivrés à l'association « La Province Lacordaire des Dominicaines du Rosaire » par le maire de Vincennes, s'est fondé sur la circonstance que l'extension projetée n'a pas été édifiée en limite séparative mais à 40 centimètres de celle ;ci, soit la moitié de l'épaisseur du mur mitoyen séparant les parcelles 66 et 68, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article UA 7 du plan d'occupation des sols ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les consorts A, M. et Mme Y et M. Z devant le Tribunal administratif de Melun ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421 ;2 du code de l'urbanisme : « A ; Le dossier joint à la demande du permis de construire comporte : 5°/ Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; 6°/ Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de la construction de l' environnement, son impact visuel, ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte l'implantation d'arbres de hautes tiges, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; 7°/ Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existant, expose et justifie les constructions de ses accès et de ses abords. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le dossier joint à la demande de permis de construire comporte plusieurs photographies qui, bien que prises depuis l'intérieur de la parcelle d'assiette de la construction projetée, permettent de situer le bâtiment existant dans son environnement, notamment une église sur la parcelle 51 et le bâtiment où résident les requérants au 3 de la rue de l'Union ; que si les angles de prise de vue n'ont pas été reportés sur le plan de masse, les autres documents joints au dossier, et notamment les différents plans, permettent toutefois sans ambiguïté de situer lesdits angles ; que plusieurs documents graphiques, sous forme de montages photographiques, permettent d'apprécier l'insertion du projet dans l'environnement, et qu'une notice décrit avec une précision suffisante l'environnement existant ; qu'ainsi, eu égard au caractère modeste de l'extension réalisée en continuité architecturale avec le bâtiment existant, l'autorité compétente a été mise en mesure, grâce aux différentes pièces produites au dossier, d'apprécier l'insertion de la construction dans le site ; que si le plan de la façade ouest de la construction projetée ne figurait pas dans le dossier de demande de permis de construire, les dimensions et la caractéristique de ladite façade, constituée d'un mur aveugle, pouvaient être aisément déterminées au vu des autres pièces figurant au dossier de demande ; qu'il suit de là que les dispositions précitées de l'article R. 421 ;2 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article UA 10 du plan d'occupation des sols de la commune de Vincennes : « 2 - Gabarit enveloppe des bâtiments. Le gabarit enveloppe est l'ensemble des lignes déterminant le volume dans lequel doivent s'inscrire les bâtiments. On distingue trois gabarits enveloppes : (...) le gabarit enveloppe au droit des limites séparatives concerne l'implantation des bâtiments au droit et en retrait des limites séparatives. (...) Le gabarit enveloppe est une ligne brisée composée successivement d'une verticale, d'une oblique et d'une horizontale. (…) La verticale du gabarit enveloppe au droit des limites séparatives résulte du rapport distance/ hauteur exprimé à l'article UA 7. (...) L'oblique du gabarit enveloppe prolonge la verticale selon une pente ascendante 1/1 dirigée vers l'intérieur du terrain, perpendiculairement : (...) soit à la limite séparative ; (…). L'horizontale, qui se greffe sur l'oblique 1/1, est elle aussi dirigée vers l'intérieur du terrain. Elle correspond à la hauteur plafond, fixée à 33 mètres (27 mètres dans un rayon de 500 mètres autour du château). » ; qu'aux termes de l'article UA7 du même plan d'occupation des sols : « Au delà de la bande de 20 mètres de largeur comptée à partir de la ligne d'implantation des bâtiments par rapport aux voies (article UA 6), l'implantation par rapport aux limites séparatives doit se faire en retrait. La distance comptée horizontalement par rapport à la limite séparative doit être au moins égale : (...) à la moitié de la hauteur de la façade, avec un minimum de 3 mètres, si la façade ne comporte pas de baies éclairant des pièces d'habitation ou de travail, ou si elle comporte de telles baies mais que les pièces concernées disposent par ailleurs (...) sur une autre façade, d'au moins une baie (...) » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions d'une part que la verticale du gabarit enveloppe ne doit pas être mesurée sur la limite séparative lorsque la construction à édifier est implantée en retrait de ladite limite, mais sur ce retrait, et d'autre part que le niveau du sol naturel des parcelles voisines est sans incidence sur la mesure du gabarit enveloppe ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction autorisée par le permis de construire modificatif délivré le 20 décembre 2001 est entièrement située dans la bande des 20 mètres de largeur comptée à partir de la ligne d'implantation des bâtiments par rapport aux voies ; que la construction projetée est implantée en retrait de 4,5 mètres par rapport à la limite séparative ; que la verticale du gabarit ;enveloppe est donc de 13,5 mètres, et qu'elle est prolongée par une ligne oblique selon une pente ascendante 1/1 dirigée vers l'intérieur du terrain ; que la hauteur de façade de la construction envisagée étant de 7,60 mètres et la hauteur totale du bâtiment étant de 11,05 mètres, le gabarit enveloppe prescrit par les dispositions précitées des articles UA 7 et UA 10 du plan d'occupation des sols n'a pas été méconnu ;

Considérant, en troisième lieu, que les dispositions de l'article UA 11 du plan d'occupation des sols de la commune de Vincennes reprennent les dispositions permissives de l'article R. 111 ;21 du code de l'urbanisme aux termes desquelles « le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, au site, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction projetée, qui consiste en une extension modeste, présente une grande continuité avec le bâtiment préexistant, de bonne qualité architecturale ; qu'il s'ensuit que le maire de Vincennes n'a pas commis, en autorisant ladite construction, d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la COMMUNE DE VINCENNES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 21 juin 2002, le Tribunal administratif de Melun a annulé le permis de construire délivré le 30 avril 2001 par le maire de la commune de Vincennes à l'association « La Province Lacordaire des Dominicaines du Rosaire » pour l'extension d'un bâtiment sis ...Union ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions des consorts A, à M. et Mme Y et à M. Z endant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des consorts A, de M. et Mme Y et de M. Z pris solidairement le paiement à la COMMUNE DE VINCENNES de la somme de 762,50 euros qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 21 juin 2002 du Tribunal administratif de Melun est annulé

Article 2 : La demande présentée par les consorts A, M. et Mme Y et M. Z devant le Tribunal administratif de Melun ainsi que leurs conclusions présentées en appel sont rejetées.

Article 3 Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE VINCENNES est rejeté.

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N° 02PA03113


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA03113
Date de la décision : 28/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme GIRAUDON
Avocat(s) : FERIGNAC

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-03-28;02pa03113 ?
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