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28/03/2006 | FRANCE | N°02PA02805

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 28 mars 2006, 02PA02805


Vu la requête enregistrée le 2 août 2002, présentée par la SOCIETE SIRI, représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité ... ; la SOCIETE SIRI demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif du 30 avril 2002 en ce qu'il a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à l'annulation de la décision du maire de Paris du 18 juillet 1996 ordonnant le recouvrement à son encontre de la somme de 227 671,08 F au titre des travaux d'assainissement à exécuter d'office dans l'immeuble sis ... ; en second lieu, à la condamnation de la Ville de Paris à l

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Vu la requête enregistrée le 2 août 2002, présentée par la SOCIETE SIRI, représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité ... ; la SOCIETE SIRI demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif du 30 avril 2002 en ce qu'il a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à l'annulation de la décision du maire de Paris du 18 juillet 1996 ordonnant le recouvrement à son encontre de la somme de 227 671,08 F au titre des travaux d'assainissement à exécuter d'office dans l'immeuble sis ... ; en second lieu, à la condamnation de la Ville de Paris à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ; en troisième lieu, à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 1996 du préfet de Paris lui faisant injonction de clore des chambres dans l'immeuble dont elle est propriétaire à la même adresse ;

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Vu, les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique notamment ses articles L. 28, L.29, et L. 30 ;

Vu, le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2006 :

- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,

- les observations de Me de X..., pour la Ville de Paris,

- et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de désistement du recours tendant à l'annulation de l'arrêté du Préfet de Paris du 28 novembre 1996 ;

Considérant que la SOCIETE SIRI se désiste purement et simplement de son recours tendant à l'annulation de l'arrêté du Préfet de Paris en date de 28 novembre 1996 lui faisant injonction de clore des chambres dans l'immeuble dont elle est propriétaire au ... ; qu'il y a lieu de lui en donner acte ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Paris en date du 18 juillet 1996 ordonnant le recouvrement de la somme de 227 671,06 F :

Sur le bien-fondé du recouvrement :

Considérant, en premier lieu, que la requérante n'a pas contesté dans le délai du recours contentieux la légalité de l'arrêté préfectoral du 19 septembre 1995 lui faisant injonction, dans le délai de trois semaines, de réaliser des travaux dans l'immeuble dont elle est propriétaire ; que, cette décision étant devenue définitive, tous les moyens de la requête tendant à démontrer son illégalité doivent être écartés ;

Considérant en deuxième lieu qu'il résulte des dispositions combinées de l'art. L.28 et de l'art. L.30 alinéa 3 du code de la santé publique alors en vigueur, que l'inexécution par la SOCIETE SIRI des travaux prescrits par le préfet rendait obligatoire la saisine du juge des référés, qui a autorisé l'exécution d'office des travaux de remise en état de l'immeuble insalubre ; que le propriétaire est le seul débiteur des frais afférents à cette exécution d'office, alors même que les squatters seraient à l'origine de l'insalubrité de l'immeuble en se maintenant dans les lieux et en empêchant la requérante d'effectuer les travaux en cause ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la violation du droit de propriété par l'administration, à le supposer établi, est inopérant à l'encontre de l'ordre de recouvrement attaqué, et doit être écarté ;

Considérant enfin que la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en refusant l'octroi du concours de la force publique pour faire exécuter les décisions de justice prises en faveur, et notamment l'ordonnance du 8 janvier 1996 par laquelle le juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris a ordonné de laisser un libre accès à l'immeuble à toutes personnes ou entreprises et architectes chargés de l'exécution des travaux pour la SOCIETE SIRI, dans la mesure où cette dernière n'a demandé ce concours que postérieurement au délai qui lui avait été imparti par l'arrêté préfectoral susmentionné du 19 septembre 1995, sans réagir à un premier procès-verbal de carence, et après que le juge des référés ait autorisé la Ville de Paris à faire exécuter d'office les travaux ;

Sur le montant du recouvrement :

Considérant, en premier lieu, que la requérante soutient que la somme mise en recouvrement est disproportionnée par rapport aux travaux réalisés, eu égard au devis qu'elle avait proposé à la Ville de Paris, et que cette dernière a morcelé ses ordres de service pour échapper aux dispositions du code des marchés publics ; qu'il résulte des pièces du dossier que le montant des travaux exécutés est en deçà du seuil au dessus duquel s'appliquent les règles de mise en concurrence pour la passation des marchés publics, la ville n'étant par ailleurs nullement tenue de retenir l'entreprise proposée par la requérante ;

Considérant, en deuxième lieu, que la requérante conteste la nature des travaux qui ont été réalisés, soutenant que le maire de Paris aurait fait exécuter des travaux excédant ceux qui étaient prescrits par l'arrêté préfectoral du 19 septembre 1995, et différant de ceux qui étaient prévus dans le rapport du service du ravalement et de l'hygiène de la Ville de Paris ; que cette différence n'est pas établie par les pièces du dossier qui établissent que la Ville de Paris s'est conformée aux travaux que le juge des référés l'avait autorisée à faire réaliser d'office ;

Considérant en troisième lieu que l'article L.30 du code de la santé publique susvisé, qui fait peser sur le propriétaire le coût des travaux, n'impose pas la communication préalable, par l'administration, des devis de travaux et factures des entreprises, ni la production des attestations d'assurance et d'URSSAF des entreprises choisies ; que, dès lors, cette absence de communication n'entache pas d'illégalité la décision attaquée ;

Considérant en quatrième lieu que le moyen tiré de la violation d'une obligation de résultat par la ville de Paris, qui n'était par ailleurs pas tenue au respect d'un quelconque délai, manque en fait et en droit ;

Considérant en cinquième lieu, que la SOCIETE SIRI soutient que l'arrêté entrepris n'est pas conforme aux dispositions de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique qui précise que tout ordre de recette doit indiquer les bases de la liquidation ; qu'en l'espèce l'arrêté litigieux indique précisément la nature des travaux réalisés et leur montant et répond ainsi aux exigences de motivation de l'article précisé ; qu'il s'ensuit que ce moyen manque en fait et doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE SIRI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Paris, en date du 18 juillet 1996, ordonnant le recouvrement à son encontre de la somme de 227 671,08 F ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761 - 1 du code de justice administrative. « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.... » ;

Considérant d'une part que les conclusions de la SOCIETE SIRI, qui succombe dans la présente instance, tendant à la condamnation de la Ville de Paris à lui verser la ville de la somme de 10 000 euros sur le fondement des disposition dudit article, ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant d'autre part qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de la Ville de Paris tendant à la condamnation de la SOCIETE SIRI à lui verser la somme de 2500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte à la SOCIETE SIRI du désistement de ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du Préfet de Paris en date du 28 novembre 1996.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE SIRI est rejeté.

Article 3 : La SOCIETE SIRI versera à la Ville de Paris la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article L. 761 - 1 du code de justice administrative.

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N° 02PA02805


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA02805
Date de la décision : 28/03/2006
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: Mme GIRAUDON
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-03-28;02pa02805 ?
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