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28/03/2006 | FRANCE | N°02PA02004

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 28 mars 2006, 02PA02004


Vu la requête présentée pour la société APFT IMMOBILIER, dont le siège social est situé 45 bis route des Gardes 92190 Meudon, par la SCP Tirard et associés ; la société APFT IMMOBILIER demande à la cour d'annuler le jugement du 11 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé le permis de démolir qui lui a été délivré le 18 janvier 2001 par la commune de Vanves ; elle soutient que le jugement attaqué est entaché d'omission à statuer ; que les motifs d'annulation tirés de la violation des articles R. 430 - 1 et R. 430 - 3 du code de l'urbanisme sont erro

nés ; qu'elle se réfère à ses conclusions de première instance en ce...

Vu la requête présentée pour la société APFT IMMOBILIER, dont le siège social est situé 45 bis route des Gardes 92190 Meudon, par la SCP Tirard et associés ; la société APFT IMMOBILIER demande à la cour d'annuler le jugement du 11 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé le permis de démolir qui lui a été délivré le 18 janvier 2001 par la commune de Vanves ; elle soutient que le jugement attaqué est entaché d'omission à statuer ; que les motifs d'annulation tirés de la violation des articles R. 430 - 1 et R. 430 - 3 du code de l'urbanisme sont erronés ; qu'elle se réfère à ses conclusions de première instance en ce qui concerne les autres moyens soulevés par le comité de sauvegarde du site Saint-Rémy et autres ; elle conclut en demandant la condamnation du comité de sauvegarde du site Saint-Rémy et des autres requérants à lui verser la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761 - 1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi 48 - 1360 du 1er septembre 1948 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2006 :

- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600 - 4 - 1 du code de l'urbanisme, inséré dans ce code par l'article 37 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain : « Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier» ; que ces dispositions ont pour objet de permettre à l'autorité compétente d'éviter que la nouvelle décision qu'elle peut être amenée à prendre à la suite de l'annulation ou de la suspension par la juridiction administrative d'un acte intervenu en matière d'urbanisme soit entaché d'une illégalité qui avait déjà été soumise à la censure du juge ; qu'il s'ensuit que la formation de jugement est tenue de statuer sur l'ensemble des moyens qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension de la décision et qu'à défaut, le jugement qu'elle prononce, entaché d'omission à statuer, est irrégulier ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ont prononcé l'annulation du permis de démolir en date du 18 janvier 2001 délivré par la commune de Vanves à la société APFT Immobilier en se fondant sur deux des moyens soulevés à l'occasion de la demande qui leur était présentée « sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête » ; que, par suite, faute pour le tribunal de s'être prononcé sur l'ensemble des moyens de la requête qu'il estimait susceptibles de fonder l'annulation dudit permis de construire, la société APFT IMMOBILIER est fondée à demander l'annulation du jugement entrepris par les moyens que celui-ci est entaché d'omission à statuer en violation des dispositions de l'article L. 600 - 4 - 1 du code de l'urbanisme susvisé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le comité de sauvegarde du site Saint-Rémy et sept autres requérants devant le tribunal administratif de Paris ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 430-1 du code de l'urbanisme : « La demande de permis de démolir est présentée soit par le propriétaire du bâtiment ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à exécuter les travaux, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation du bâtiment pour cause d'utilité publique. Toutefois, dans le cas prévu à l'article 11 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, la demande doit être présentée par le propriétaire ou son mandataire » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que lorsque la demande de permis de démolir est exigée pour des motifs de protection de l'habitat en application de l'article 11 de la loi du 11 septembre 1948, seul le propriétaire ou son mandataire peuvent présenter une telle demande ; que la société APFT IMMOBILIER ne pouvait se prévaloir d'une promesse de vente, qui ne lui conférait pas la qualité de mandataire de cette dernière, pour présenter la demande de permis de démolir ; que la circonstance qu'il a été donné congé à l'occupant du logement soumis à la loi du 1er septembre 1948 à compter du 1er septembre 2000 n'a pu avoir pour effet de régulariser la demande de permis de démolir ; que, par suite, le permis de démolir litigieux a été délivré en méconnaissance des dispositions précitées du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'aucun des autres moyens de la requête n'est de nature, en l'état du dossier à entraîner l'annulation du permis de démolir délivré le 18 janvier 2001 par la commue de Vanves ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société APFT IMMOBILIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé le permis de démolir délivré par la commune de Vanves à la société APFT IMMOBILIER le 18 janvier 2001 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société APFT IMMOBILIER, partie perdante, tendant à la condamnation du comité de sauvegarde du site Saint-Rémy et autres à lui verser la somme qu'elle réclame sur le fondement des dispositions dudit article ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à celles du comité de sauvegarde du site Saint-Rémy et autres tendant à la condamnation de la société APFT IMMOBILIER à leur verser une somme de 2000 euros au titre des frais exposés et compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 11 avril 2002 est annulé.

Article 2 : Le permis de démolir délivré le 18 janvier 2001 par la commune de Vanves à la société APFT IMMOBILIER est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la société APFT IMMOBILIER est rejeté.

Article 4 : La société APFT Immobilier versera au comité de sauvegarde du site de Saint-Rémy, à Mme France Babin épouse Z, M. Christophe A, Mme Michèle B, Mme Dominique Guibouret épouse CY, M. Yvon D, Mme Monique Mercier épouse Citeau, M. François E, Mme Maria Christina X et à M. Jean-Marie CY la somme de 2000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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N° 02PA02004


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA02004
Date de la décision : 28/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: Mme GIRAUDON
Avocat(s) : SCP TIRARD et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-03-28;02pa02004 ?
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