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28/03/2006 | FRANCE | N°02PA02003

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 28 mars 2006, 02PA02003


Vu la requête enregistrée le 6 juin 2002, présentée pour la société APFT IMMOBILIER dont le siège social est situé 45 bis Route des Gardes à Meudon, par la SCP Tirard et associés ; la société APFT Immobilier demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 avril 2002, par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 8 novembre 2000 par la commune de Vanves ;

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Vu les autres pièces

du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le règlement annexé au plan d'occupatio...

Vu la requête enregistrée le 6 juin 2002, présentée pour la société APFT IMMOBILIER dont le siège social est situé 45 bis Route des Gardes à Meudon, par la SCP Tirard et associés ; la société APFT Immobilier demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 avril 2002, par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 8 novembre 2000 par la commune de Vanves ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le règlement annexé au plan d'occupation des sols de la commune de Vanves ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2006 :

- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600 - 4 - 1 du code de l'urbanisme, inséré dans ce code par l'article 37 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain : « Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier» ; que ces dispositions ont pour objet de permettre à l'autorité compétente d'éviter que la nouvelle décision qu'elle peut être amenée à prendre à la suite de l'annulation ou de la suspension par la juridiction administrative d'un acte intervenu en matière d'urbanisme soit entachée d'une illégalité qui avait déjà été soumise à la censure du juge ; qu'il s'ensuit que la formation de jugement est tenue de statuer sur l'ensemble des moyens qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension de la décision et qu'à défaut, le jugement qu'elle prononce, entaché d'omission à statuer, est irrégulier ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ont prononcé l'annulation du permis de construire délivré le 8 novembre 2000, par le maire de Vanves à la société APFT IMMOBILIER en se fondant sur trois des moyens soulevés à l'occasion de la demande qui leur était présentée, « sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête » ; que, par suite, faute pour le tribunal de s'être prononcé sur l'ensemble des moyens de la requête qu'il estimait susceptibles de fonder l'annulation dudit permis de construire, la société APFT IMMOBILIER est fondée à demander l'annulation du jugement entrepris par les moyens que celui-ci est entaché d'omission à statuer en violation des dispositions de l'article L. 600 - 4 - 1 du code de l'urbanisme susvisé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le comité de sauvegarde du site Saint-Rémy et sept autres requérants devant le tribunal administratif de Paris ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu' aux termes des dispositions de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme : « La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique. La demande précise l'identité du demandeur, l'identité et la qualité de l'auteur du projet, la situation et la superficie du terrain, l'identité de son propriétaire au cas où celui-ci n'est pas l'auteur de la demande, la nature des travaux et la destination des constructions et la densité de la construction. lorsque la construction est subordonnée à une autorisation d'occupation du domaine public, l'autorisation est jointe à la demande de permis de construire » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la promesse de vente en date du 19 février 1999, faite pour une durée d'une année par Mme E, propriétaire du terrain, à la société APFT IMMOBILIER, jointe au dossier de demande de permis de construire, laquelle demande ne mentionnait au demeurant pas, en méconnaissance des dispositions précitées, que le demandeur n'était pas le propriétaire du terrain, était caduque depuis plus de sept mois à la date de la délivrance du permis de construire le 8 novembre 2000 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est pas soutenu que ladite promesse de vente aurait fait l'objet d'une prorogation ou que la vente serait intervenue préalablement à la délivrance du permis de construire ; que, par suite, le permis de construire litigieux a été délivré en méconnaissance des dispositions précitées du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'aucun des autres moyens de la requête n'est de nature, en l'état du dossier, à entraîner l'annulation du permis de construire délivré le 8 novembre 2000 par la commune de Vanves ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société AFPT IMMOBILIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé le permis de construire qui lui a été délivré par la commune de Vanves le 8 novembre 2000 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société APFT IMMOBILIER, partie perdante, tendant à la condamnation du comité de sauvegarde du site Saint Rémy et autres, à lui verser la somme qu'elle réclame sur le fondement des dispositions dudit article ; qu' il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société APFT IMMOBILIER à verser au Comité de sauvegarde du site de Saint-Rémy, à Mme F épouse X, M. Robert Y, Mme Dominique Guibouret épouse DZ, M. Robert A, Mme Monique Mercier épouse B, Mme Maria Christina C et à M. Jean-Marie DZ la somme de 2000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 11 avril 2002 est annulé.

Article 2 : Le permis de construire en date du 8 novembre 2000 délivré par la commune de Vanves à la société APFT Immobilier est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la société APFT IMMOBILIER est rejeté.

Article 4 : La société APFT IMMOBILIER versera au Comité de Sauvegarde du site Saint-Rémy à Mme F épouse X, M. Robert Y, Mme Dominique Guibouret épouse DZ, M. Robert A, Mme Monique Mercierépouse B, Mme Maria Christina C, et à M. Jean-Marie DZ la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

5

N° 01PA02043

SOCIETE EUROSIC

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N° 02PA02003


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA02003
Date de la décision : 28/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: Mme GIRAUDON
Avocat(s) : SCP TIRARD et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-03-28;02pa02003 ?
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