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28/03/2006 | FRANCE | N°02PA01013

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 28 mars 2006, 02PA01013


Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés les 20 mars et 24 juin 2002, présentés pour M. Y demeurant ... 98 718 Polynésie française, par Me Blondel ; M. Y demande à la cour ;

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Papeete du 20 décembre 2001 en ce qu'il a annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 16 juin 2000 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique 96 - 312 du 12 avril 1996 portan

t statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi 96 - 313 du 12 avril 1996 c...

Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés les 20 mars et 24 juin 2002, présentés pour M. Y demeurant ... 98 718 Polynésie française, par Me Blondel ; M. Y demande à la cour ;

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Papeete du 20 décembre 2001 en ce qu'il a annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 16 juin 2000 ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique 96 - 312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi 96 - 313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code de l'aménagement de la Polynésie française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2006 :

- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement ;

Considérant que M. Y soutient en premier lieu que le jugement entrepris est entaché de défaut de motivation en ce que les pièces du dossier n'ont pas fait l'objet d'une énumération permettant d'en connaître la teneur, ce qui ne permet pas de savoir si l'ensemble des pièces retenues par la juridiction administrative a bien été régulièrement communiqué aux parties en laissant place à un débat contradictoire ;

Considérant qu'il résulte de l'examen du dossier de première instance que le jugement du Tribunal administratif de Papeete vise l'ensemble des pièces du dossier ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à prétendre que le tribunal n'a pas examiné l'ensemble des moyens des parties ; que par ailleurs les mémoires leur ont bien été communiqués, puisqu'elles ont été à même d'y répondre contradictoirement ;

Considérant, en second lieu, que M. Y soutient que le tribunal a statué en soulevant d'office le moyen tiré de l'illégalité des autorisations d'occupation temporaire obtenues, sans que les parties en aient été préalablement informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y, requérante de première instance avait soulevé dans son mémoire en réplique du 2 avril 2001 un moyen relatif à l'illégalité de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine privé du territoire ; que le requérant n'est dès lors, pas fondé à soutenir que le tribunal aurait entaché son jugement d'irrégularité faute d'avoir communiqué préalablement aux parties le moyen susrappelé ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article A 114-5 du code de l'aménagement de la Polynésie française : « La demande de permis de construire est établie sur la base du modèle annexé au présent article, par le propriétaire du terrain, un locataire, ou leur mandataire, justifiant d'un titre l'habilitant à construire. Elle est présentée ainsi que le dossier qui l'accompagne en quatre exemplaires. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Émile Y, en se prétendant héritier de Mme Joséphine Y, s'est prévalu d'un droit de propriété sur la parcelle C. 28, contiguë au remblais, appartenant à sa mère, pour obtenir le droit d'occuper le domaine privé du Territoire au droit de ladite parcelle ; que le directeur des affaires foncières du Territoire de la Polynésie française, par lettres du 20 avril 2000 et du 9 juin 2000, subordonnait l'autorisation d'occupation temporaire à la condition, notamment, que l'édifice soit construit « à proximité immédiate de votre propriété » ; qu'il est constant que M. Emile Y n'est pas propriétaire de la dite parcelle ; que le permis de travaux immobiliers accordé le 16 juin 2000 par le chef du service de l'urbanisme du gouvernement de la Polynésie française se fondait nécessairement sur l'autorisation d'occupation susmentionnée, laquelle résultait d'une déclaration frauduleuse du pétitionnaire quant à sa qualité de propriétaire de la parcelle C. 28 jouxtant le terrain faisant l'objet de l'autorisation ; que cette fausse déclaration est de nature à entacher d'illégalité le permis de construire délivré le 16 juin 2000 à M. Émile Y ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Papeete a fait droit à la demande de Mme Joséphine Y tendant à l'annulation du permis de construire du 16 juin 2000 délivré à M. Émile Y pour la construction d'une chapelle sur la terre Mataanana-Téoraofai à Punaauia ; que la requête de M. Émile Y devant la cour de céans tendant à l'annulation dudit jugement ne peut qu'être rejetée ;

Sur les frais irrépétibles ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761 - 1 du code de justice administrative, M. Émile Y, dont la requête est rejetée, n'est pas fondé à demander la condamnation de Mme Joséphine Y à lui payer la somme de 2500 euros qu'il réclame au titre des frais exposés par lui dans la présente instance ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Émile Y est rejetée.

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N° 02Pa01013


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA01013
Date de la décision : 28/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: Mme GIRAUDON
Avocat(s) : BLONDEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-03-28;02pa01013 ?
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