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28/03/2006 | FRANCE | N°02PA00086

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 28 mars 2006, 02PA00086


Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2002, présentée pour la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE, par la S.C.P. Huglo Lepage et associés, avocats ; la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 2001 du Tribunal administratif de Paris annulant l'article 2 de l'arrêté du 30 septembre 1994 par lequel le maire de Neuilly ;sur ;Seine a mis à la charge de M. et Mme X une contribution de 293 120 francs au titre du programme d'aménagement d'ensemble de la ville ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme X ;

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Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2002, présentée pour la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE, par la S.C.P. Huglo Lepage et associés, avocats ; la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 2001 du Tribunal administratif de Paris annulant l'article 2 de l'arrêté du 30 septembre 1994 par lequel le maire de Neuilly ;sur ;Seine a mis à la charge de M. et Mme X une contribution de 293 120 francs au titre du programme d'aménagement d'ensemble de la ville ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme X ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2006 :

- le rapport de M. Luben, rapporteur,

- les observations de Me Gossement, pour la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE et celles de Me Picard, pour M. et Mme X,

- et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de M. et Mme X tendant à l'annulation du permis de construire délivré 30 septembre 1994 :

Considérant que M. et Mme X ont demandé l'annulation de l'arrêté n° 5501/94 du 30 septembre 1994 par lequel le maire de la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE leur a accordé un permis de construire en tant que ledit permis met à leur charge, dans son article 2, une contribution de 293 120 francs (44685,86 euros) au titre du programme d'aménagement d'ensemble de la commune ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421 ;1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » ; et qu'aux termes de l'article R. 421 ;5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté de permis de construire attaqué du 30 septembre 1994 ou sa notification aient mentionné les délais et les voies de recours ; que si la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE soutient que M. et Mme X avaient acquis la connaissance de l'existence tant du programme d'aménagement d'ensemble de « Neuilly la Grande Jatte » institué par délibération du conseil municipal de Neuilly-sur-Seine du 21 septembre 1989 que du permis de construire litigieux du 30 septembre 1994 et de la somme qui leur était réclamée au titre dudit programme d'aménagement d'ensemble, notamment par le recours gracieux formé par eux le 9 novembre 1998, cette circonstance, si elle établit que l'auteur de ce recours administratif a eu connaissance de la décision qu'il a contestée au plus tard à la date à laquelle il a formé ce recours, est par elle-même sans incidence sur l'application des dispositions précitées des articles R. 421 ;1 et R. 421 ;5 du code de justice administrative ; que le délai de recours n'ayant ainsi pas commencé à courir à l'encontre du permis de construire contesté délivré le 30 septembre 1994, la demande de M. et Mme X, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le 5 février 1999, n'était pas tardive, comme l'ont à bon droit jugé les premiers juges ;

Considérant, en second lieu, que M. et Mme X pouvaient légalement contester les prescriptions financières dont était assorti le permis de construire litigieux, qui ne constituaient pas un ensemble indivisible avec ce permis, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'ils aient pu également exercer l'action en répétition prévue aux articles L. 332-11 et L. 332-30 du code de l'urbanisme ;

Sur la légalité des prescriptions financières dont était assorti le permis de construire délivré 30 septembre 1994 :

Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif, qui devait examiner si la décision administrative qui lui était déférée avait correctement apprécié la situation de droit et de fait litigieuse, pouvait légalement se fonder sur des pièces directement liées à cette situation, même si elles avaient été établies postérieurement à cette décision ; qu'ainsi les premiers juges ont-ils pu, pour déterminer si les équipements publics prévus par le programme d'aménagement d'ensemble institué par la délibération du conseil municipal du 21 septembre 1989, dont le coût était mis à la charge des constructeurs, répondaient aux besoins des seuls futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le secteur concerné, se fonder notamment sur la délibération du 27 octobre 1994 du conseil municipal abrogeant la délibération précitée du 21 septembre 1989, bien que celle-là ait été postérieure à la décision attaquée du 30 septembre 1994 ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 332 ;9 du code de l'urbanisme « Dans les secteurs de la commune où un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le conseil municipal, il peut être mis à la charge des constructeurs tout ou partie du coût des équipements publics réalisés pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le secteur concerné. Lorsque la capacité des équipements programmés excède ces besoins, seule la fraction du coût proportionnelle à ces besoins peut être mise à la charge des constructeurs. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 21 septembre 1989, le conseil municipal de la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE a décidé d'instituer un programme d'aménagement d'ensemble dans le secteur de l'île de la Grande Jatte et de mettre à la charge des futurs constructeurs de ce secteur le coût entier du financement des équipements publics qui devaient y être réalisés : 8 000 mètres carrés d'espaces verts et un cheminement piéton, un parking public d'environ 140 places, une mini crèche de 20 lits, un équipement de quartier de 250 mètres carrés, des aménagements de voirie sur les boulevards du Parc et de Levallois ainsi que la création d'une voie nouvelle d'accès à la passerelle, une station de relevage des eaux, le renforcement des réseaux EDF, GDF, eau, PTT, d'éclairage public et d'assainissement ; que le conseil municipal de la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE, en raison de la modification de la situation de droit, a abrogé la délibération précitée du 21 septembre 1989 par une délibération du 27 octobre 1994 et a institué un nouveau programme d'aménagement d'ensemble dans ce secteur qui reprenait l'intégralité du programme d'aménagement d'ensemble de 1989 ; que ladite délibération du 27 octobre 1994 précise que « l'intégralité du coût des équipements ne peut être mis à la charge des seuls constructeurs du périmètre du programme d'aménagement d'ensemble étant donné que ces équipements, de par leur nature ou leur capacité, sont aussi réalisés, pour certains d'entre eux, dans l'intérêt d'usagers autres que ceux résidants dans l'île » ; que le tableau en annexe 2 de la délibération du 27 octobre 1994 détermine pour chaque équipement la part de financement mise à la charge des constructeurs situés dans le périmètre du programme d'aménagement d'ensemble et la part mise à la charge de la commune ; qu'il s'ensuit, eu égard à l'exacte similitude des programmes d'aménagement d'ensemble institués en 1989 et en 1994 et des équipements publics projetés, que le conseil municipal avait initialement mis à la charge des constructeurs, par la délibération du 21 septembre 1989 dont M. et Mme X excipent de l'illégalité, le financement d'équipements réalisés dans l'intérêt d'usagers autres que ceux qui résident dans le secteur de l'île de la Grande Jatte, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 332 ;9 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont jugé que l'article 2 de l'arrêté du 30 septembre 1994 par lequel le maire de la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE a mis à la charge de M. et Mme X une contribution de 293 120 francs au titre du programme d'aménagement d'ensemble de la ville devait être annulé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 8 novembre 2001, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'article 2 de l'arrêté du 30 septembre 1994 par lequel le maire de Neuilly ;sur ;Seine a mis à la charge de M. et Mme X une contribution de 293 120 francs au titre du programme d'aménagement d'ensemble de la ville ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE le paiement à M. et Mme X la somme de 2 000 euros au titre des frais que ceux-ci ont exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE versera à M. et Mme X la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 02PA00086


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA00086
Date de la décision : 28/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme GIRAUDON
Avocat(s) : SCP HUGLO LEPAGE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-03-28;02pa00086 ?
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