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21/03/2006 | FRANCE | N°02PA02191

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre, 21 mars 2006, 02PA02191


Vu, enregistrée le 18 juin 2002, la requête présentée pour M. Stéphane X, élisant domicile 30 rue de Bourgogne à Paris (75007), par la SCP ROUVIERE-BOUTET ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0014539/4 et 0019297/4 en date du 22 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juillet 2000 du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique dirigé contre la décision du 2 mars 2000 du préfet de police lui refusant une autorisation de détention d'arme de 4ème

catégorie et à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer...

Vu, enregistrée le 18 juin 2002, la requête présentée pour M. Stéphane X, élisant domicile 30 rue de Bourgogne à Paris (75007), par la SCP ROUVIERE-BOUTET ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0014539/4 et 0019297/4 en date du 22 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juillet 2000 du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique dirigé contre la décision du 2 mars 2000 du préfet de police lui refusant une autorisation de détention d'arme de 4ème catégorie et à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer l'autorisation demandée sous astreinte de 1000 F par jour de retard, d'autre part prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de sursis à exécution des décisions attaquées ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur en date du 13 juillet 2000 rejetant son recours hiérarchique, ensemble la décision du préfet de police en date du 2 mars 2000 ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer l'autorisation sollicitée sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

…………………………………………………………………………………………………….…………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 modifié notamment par le décret n° 98-1148 du 16 décembre 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2006 :

- le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 14 décembre 1999, M. X a déposé une demande d'autorisation de conservation et de détention d'armes à titre de défense pour un fusil à pompe de marque Mosseberg, calibre 12 ; que le 2 mars 2000, le préfet de police a refusé de délivrer l'autorisation de détention de cette arme ; que cette décision a été confirmée le 13 juillet 2000 par le ministre de l'intérieur, sur recours hiérarchique de M. X, puis implicitement par le préfet de police saisi par l'intéressé d'un recours gracieux ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que si M. X a indiqué dans la première partie de sa demande présentée devant le tribunal administratif qu'il avait saisi le même jour, soit le 28 avril 2000, tant le préfet de police que le ministre de l'intérieur d'un recours administratif, il n'a pas présenté de conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté son recours gracieux ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient omis de statuer sur de prétendues conclusions dirigées contre cette décision ;

Considérant, en deuxième lieu, que la mention contenue dans la partie de sa demande relative à l'exposé des faits selon laquelle le préfet de police avait refusé de lui délivrer l'autorisation demandée « sans justifier du motif de ce refus », n'a pas été reprise sous forme de moyen dans la deuxième partie de la requête dans laquelle il a exposé et développé à l'encontre des décisions attaquées les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation ; que M. X n'est donc pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient omis de répondre au moyen tiré du défaut de motivation de la décision du préfet de police ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en indiquant que le moyen invoqué par M. X dans son recours hiérarchique selon lequel il entendait être autorisé à conserver son arme pour la pratique de la chasse, était « dépourvu de pertinence » pour critiquer une décision prise sur une demande présentée à raison de la défense, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'un défaut de motivation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à contester la régularité du jugement attaqué ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, modifié par l'article 26 de la loi du 17 janvier 1986 : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public » ; qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 applicable à la date de la décision contestée : « Les administrations mentionnées à l'article 2 peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte... à la sécurité publique » ; qu'il résulte de ces dispositions éclairées par les travaux préparatoires de l'article 26 de la loi du 17 janvier 1986 que les décisions qui refusent la délivrance d'une autorisation de détention d'une arme sont au nombre de celles dont la communication des motifs est de nature à porter atteinte à la sécurité publique ; qu'il suit de là que les décisions litigieuses du préfet de police et du ministre de l'intérieur n'avaient pas à être motivées et n'étaient, dès lors, pas entachées, contrairement à ce que soutient M. X, d'un vice de forme ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret du 18 avril 1939, pris en vertu de la loi d'habilitation du 19 mars 1939 et dans la rédaction que lui a donnée l'ordonnance du 7 octobre 1958 : « l'acquisition et la détention d'armes ou de munitions de la 1ère ou de la 4ème catégorie sont interdites, sauf autorisation. Les conditions d'autorisation seront fixées par décret » ; qu'aux termes de l'article 30 du décret du 6 mai 1995 pris en application de ces dispositions : « peuvent être autorisés à conserver leurs armes les détenteurs d'armes acquises comme armes de 5ème, 7ème et 8ème catégorie et classées ultérieurement à l'achat en 1ère ou 4ème catégorie. / Cette autorisation rédigée conformément au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 121 ci-dessous ne peut être délivrée que si la demande en est faite dans le délai d'un an qui suit l'entrée en vigueur de la décision portant classification des armes comme armes de 1ère ou de 4ème catégorie » ; que ces dernières dispositions ont pour objet d'obliger les personnes souhaitant continuer à détenir des armes qui ont été classées, ultérieurement à leur acquisition, en 1ère ou 4ème catégorie, à solliciter une autorisation, dans un délai d'un an à compter de la nouvelle classification ;

Considérant qu'eu égard au principe général d'interdiction d'acquisition et de détention des armes de 4ème catégorie, les personnes qui demandent, en application des dispositions de l'article 30 du décret du 6 mai 1995, à être autorisées à continuer à détenir celles de leurs armes qui ont été classées ultérieurement à leur acquisition dans cette catégorie, sont soumises aux dispositions de droit commun et ne peuvent se voir délivrer l'autorisation sollicitée que si elles remplissent les conditions prévues par ce décret ; qu'ainsi, les deux motifs pour lesquels un particulier peut, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, être autorisé à continuer à détenir une de ses armes, classée ultérieurement à son acquisition en 4ème catégorie, sont la pratique du tir sportif et l'existence de risques sérieux pesant sur sa sécurité personnelle ;

Considérant, en premier lieu, que, si M. X a présenté une demande d'autorisation d'acquisition et de détention d'arme en invoquant la défense de son domicile, il a ensuite indiqué dans ses recours administratifs présentés auprès du préfet de police et du ministre de l'intérieur qu'il n'avait jamais eu l'intention de conserver ce fusil à titre de défense, mais uniquement afin d'en faire usage pour la chasse au canard ; que M. X, qui ne remplissait pas les conditions sus-rappelées ne pouvait donc pas être autorisé à continuer à détenir son arme ; que le préfet de police, puis le ministre de l'intérieur ont donc pu légalement refuser l'autorisation sollicitée ;

Considérant, en second lieu, que M. X ne peut utilement invoquer à l'appui d'un refus de délivrance d'une autorisation de détention d'une arme les dispositions de l'article 57 du décret du 6 mai 1995, lesquelles ne sont applicables qu'au port et au transport des armes et munitions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes dirigées contre les décisions du préfet de police de Paris en date du 2 mars 2000 et du ministre de l'intérieur en date du 13 juillet 2000 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt rejetant la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à l'administration de lui délivrer l'autorisation sollicitée doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 02PA02191


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 02PA02191
Date de la décision : 21/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: Mme Chantal DESCOURS GATIN
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : BOUTET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-03-21;02pa02191 ?
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