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16/03/2006 | FRANCE | N°03PA03603

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6eme chambre, 16 mars 2006, 03PA03603


Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2003, présentée par M. Stéphane X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°00-03259, en date du 17 juin 2003, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président de la Caisse des écoles de la ville de Thiais a rejeté sa demande du 3 mars 2000, de délivrance d'un certificat de travail pour tous les bals costumés organisés par cette institution auxquels il a participé comme animateur ;

2°) d'annule

r pour excès de pouvoir ladite décision ;

de condamner la Caisse des écoles d...

Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2003, présentée par M. Stéphane X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°00-03259, en date du 17 juin 2003, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président de la Caisse des écoles de la ville de Thiais a rejeté sa demande du 3 mars 2000, de délivrance d'un certificat de travail pour tous les bals costumés organisés par cette institution auxquels il a participé comme animateur ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

de condamner la Caisse des écoles de la ville de Thiais à lui rembourser le timbre fiscal de 15 euros, et à lui payer la somme de 50 euros au titre des frais engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

………………………………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2006 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- les observations de Me Couetoux du Tertre, pour la Caisse des écoles de la ville de Thiais,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4. Si le jugement a été signifié par huissier de justice, le délai court à dater de cette signification à la fois contre la partie qui l'a faite et contre celle qui l'a reçue. » ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à M. X, le 14 août 2003 ; que sa requête a été enregistrée au greffe de la cour le 3 septembre 2003, soit dans le délai d'appel de deux mois ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que les dispositions précitées de l'article R. 811-2 du code de justice administrative auraient été méconnues, manque en fait ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours » ; que dans sa requête, M. X s'engage à fournir à la cour tous les éléments en sa possession justifiant le bien-fondé de sa demande et produit alors une première feuille de paie qui lui a été délivrée par la Caisse des écoles de la ville de Thiais et dont l'intitulé ne peut prêter à confusion ; qu'une telle motivation, qui ne se bornant pas à faire référence à l'argumentation présentée en première instance, la complète, répond aux conditions posées par les dispositions précitées de l'article R. 411 ;1 du code de justice administrative ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative auraient été méconnues manque également en fait ;

Sur la légalité du refus implicite de délivrance d'un certificat de travail :

Considérant qu'en vertu d'un principe général du droit, dont s'inspire le code du travail dans son article L. 122-16 pour les salariés de droit privé, les agents publics non titulaires sont en droit d'obtenir de leur employeur un certificat de travail précisant les dates de début et de fin de leurs services ainsi que la nature de l'emploi qu'ils occupaient ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la production d'un bulletin de paie établi par la Caisse des écoles de la ville de Thiais au titre du mois d'avril 1993, et qu'il n'est pas sérieusement contesté par cette dernière, que M. X a été son employé en tant qu' auxiliaire assimilé ; que, dès lors, M. X est en droit d'obtenir, après avoir quitté son emploi, un certificat de travail précisant les dates de début et de fin de ses services ainsi que la nature des emplois qu'il a occupés au sein de la Caisse des écoles de la ville de Thiais ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président de la Caisse des écoles de la ville de Thiais a rejeté sa demande du 3 mars 2000, de délivrance de tout certificat de travail pour les bals costumés organisés par cette institution auxquels il a participé comme animateur ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation» ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la Caisse des écoles de la ville de Thiais doivent, dès lors, être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la Caisse des écoles de la ville de Thiais à payer à M. X la somme de 65 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 17 juin 2003 du Tribunal administratif de Melun et la décision implicite par laquelle le président de la Caisse des écoles de la ville de Thiais a rejeté la demande du 3 mars 2000, de M. X de délivrance d'un certificat de travail, sont annulés.

Article 2 : La Caisse des écoles de la ville de Thiais versera la somme de 65 euros (soixante cinq euros) à M. X en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la Caisse des écoles de la ville de Thiais tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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M.

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N° 03PA03603


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6eme chambre
Numéro d'arrêt : 03PA03603
Date de la décision : 16/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : SYMCHOWICZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-03-16;03pa03603 ?
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