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16/03/2006 | FRANCE | N°03PA00632

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6eme chambre, 16 mars 2006, 03PA00632


Vu la requête, enregistrée le 5 février 2003, présentée pour M. Félix X, élisant domicile ... par Me Manville ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-03611, en date du 28 novembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 1999 par lequel le préfet de police a suspendu son traitement pendant la période allant du 1er décembre 1998 au 26 septembre 1999 et l'a placé à demi traitement à compter du 27 septembre 1999 jusqu'au 26 mars 2000, à ce qu'il soit enjoint à l'admini

stration de lui accorder le bénéfice du congé de longue durée à compter du 1...

Vu la requête, enregistrée le 5 février 2003, présentée pour M. Félix X, élisant domicile ... par Me Manville ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-03611, en date du 28 novembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 1999 par lequel le préfet de police a suspendu son traitement pendant la période allant du 1er décembre 1998 au 26 septembre 1999 et l'a placé à demi traitement à compter du 27 septembre 1999 jusqu'au 26 mars 2000, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui accorder le bénéfice du congé de longue durée à compter du 1er mars 1999, et à la condamnation de l'Etat à lui verser des dommages et intérêts en réparation des préjudices ayant résulté de la privation de revenus pendant un an ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 décembre 1999 ;

3°) de lui accorder le bénéfice du congé de longue durée à compter du 1er mars 1999 et à lui verser les traitements et indemnités dus du 1er décembre 1998 au 26 septembre 1999, ainsi que des dommages et intérêts pour privation de revenus pendant un an ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n°86-442 du 14 mars 1986, relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2006 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 28 novembre 2002, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. X, gardien de la paix titulaire tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 1999 par lequel le préfet de police a suspendu son traitement pendant la période allant du 1er décembre 1998 au 26 septembre 1999 et l'a placé à demi traitement à compter du 27 septembre 1999 jusqu'au 26 mars 2000, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de le placer en congé de longue durée à compter du 1er mars 1999 ; que le requérant qui demandait également la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices subis, relève appel de ce jugement en soutenant que, pour les périodes en cause, il était dans un état d'irresponsabilité pour troubles mentaux, le rendant incapable, au sens de l'article 489 du code civil, de prendre dans son propre intérêt, des décisions rationnelles et raisonnées ;

Considérant toutefois, que pour soutenir qu'il avait alors adopté à l'encontre de son administration un comportement et un positionnement de type paranoïaque lui interdisant totalement de réagir de façon adéquate aux situations de droit et de fait qui se présentaient à lui, le requérant se borne à faire état d'un certificat médical établi, à sa demande le 9 juillet 2003, par un psychiatre du centre hospitalier de Fort-de-France, lequel attestait seulement suivre régulièrement M. X depuis son hospitalisation dans son service, le 6 août 1999 ; que si ce praticien affirmait avoir adressé plusieurs courriers au médecin chef de la préfecture de police, le 2 février 2000, le seul document ainsi daté dont il est fait état au dossier, est un courrier très bref par lequel ce psychiatre des hôpitaux certifie, comme dans le document précédent, que le requérant est suivi dans son service depuis le 6 août 1999 ; que, dans ces conditions, en se bornant à produire un certificat médical établi à sa demande le 9 juillet 2003, mentionnant qu'il présente des troubles depuis 1994, ayant conduit à un arrêt maladie le 18 décembre 1997 qui sont directement responsables de son incapacité à faire face à ses obligations sociales et à régulariser sa situation administrative à cette époque, M. X n'établit pas que le premier juge a fait une mauvaise appréciation des faits de la cause, en jugeant qu'il n'apportait pas la preuve que c'est en raison d'un état d'irresponsabilité mentale qu'il s'est soustrait aux contrôles médicaux et a demandé, le 10 décembre 1999, à être maintenu en congé de longue maladie au lieu d'être admis en congé de longue durée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné sur leur fondement à verser une somme à M. X au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, par ailleurs, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. X à verser à l'Etat, la somme que le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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M.

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N° 03PA00632


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6eme chambre
Numéro d'arrêt : 03PA00632
Date de la décision : 16/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : MANVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-03-16;03pa00632 ?
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