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13/03/2006 | FRANCE | N°05PA02486

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation b, 13 mars 2006, 05PA02486


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 21 juin et 19 septembre 2005, présenté pour la SOCIETE BIRIBIN LIMOUSINES, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est 60 rue de la Plaine à Paris (75020), par la SCP Gatineau ; la SOCIETE BIRIBIN LIMOUSINES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 20 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête dirigée contre la décision du ministre des affaires sociales du travail en date du 13 septembre 2002 ;

2°) d'annuler la décision du ministre des af

faires sociales du travail en date

du 13 septembre 2002 par laquelle ce de...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 21 juin et 19 septembre 2005, présenté pour la SOCIETE BIRIBIN LIMOUSINES, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est 60 rue de la Plaine à Paris (75020), par la SCP Gatineau ; la SOCIETE BIRIBIN LIMOUSINES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 20 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête dirigée contre la décision du ministre des affaires sociales du travail en date du 13 septembre 2002 ;

2°) d'annuler la décision du ministre des affaires sociales du travail en date

du 13 septembre 2002 par laquelle ce dernier a annulé la décision de l'inspecteur du travail qui avait autorisé le 13 mars 2002 le licenciement de M. X ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2006 :

- le rapport de M. Amblard, rapporteur,

- les observations de Me Gatineau pour la SOCIETE BIRIBIN LIMOUSINES et celles de M. Maurice X,

- et les conclusions de Mme Helmlinger, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 13 mars 2002, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. X qui bénéficiait jusqu'au 22 juin 2002, en sa qualité d'ancien candidat aux élections de délégué du personnel, de la protection prévue à l'article L. 425-1 du code du travail ; que le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité saisi sur recours hiérarchique le 14 mai 2002 a annulé cette autorisation par décision du 13 septembre suivant pour erreur de droit ; que, par jugement du 20 avril 2005, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la requête présentée par la SOCIETE BIRIBIN LIMOUSINES à l'encontre de la décision susmentionnée du ministre ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, que les premiers juges ont motivé leur décision par le fait que l'inspecteur du travail a « entaché sa décision d'erreur de droit » et « que, dès lors, c'est à bon droit (…) que le ministre a annulé, comme il y était tenu, cette décision illégale » ; qu'ils ont ainsi implicitement mais nécessairement écarté le moyen tiré de ce que le ministre aurait dû, plutôt que d'annuler la décision de l'inspecteur du travail, faire usage de son pouvoir de réformation qu'il tient des dispositions de l'article R. 436-36 du code du travail ;

Considérant, en deuxième lieu, que les premiers juges ont relevé que l'inspecteur du travail « s'est borné (…) à affirmer que les faits reprochés constituaient une cause réelle sérieuse qui justifiait ( le licenciement de M. X) a (…) entaché sa décision d'erreur de droit en ne recherchant pas si les fautes invoquées étaient suffisamment graves pour justifier le licenciement… » ; qu'ils se sont ainsi nécessairement prononcés, en l'écartant, sur le moyen tiré de ce que l'inspecteur du travail, en considérant que le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement de M. X était établi, avait nécessairement retenu le caractère suffisamment grave des fautes reprochées à ce dernier ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en jugeant que « c'est à bon droit, alors même que le contrôle opéré sur l'existence d'un lien éventuel entre la candidature de M. X aux élections susmentionnées et son licenciement était en l'espèce superfétatoire et est resté sans influence sur la légalité de la décision attaquée, que le ministre s'est abstenu de se prononcer sur la demande d'autorisation en cause », les premiers juges ont écarté, sans entacher leur décision de contradiction de motivation, le moyen tiré de ce que le ministre ne pouvait se déclarer incompétent pour se prononcer sur l'autorisation de licenciement alors même qu'il relevait dans le même temps qu'il n'existait pas de lien entre le licenciement et la candidature de M .X à un mandat représentatif ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE BIRIBIN LIMOUSINES n'est pas fondée à soutenir que le jugement entrepris serait entaché d'irrégularité et à demander son annulation ;

Sur la légalité de la décision du ministre :

Considérant que la SOCIETE BIRIBIN LIMOUSINES n'invoque à l'appui de sa requête d'appel que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Paris ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que, dès lors, la SOCIETE BIRIBIN LIMOUSINES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'a pas en l'espèce la qualité partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE BIRIBIN LIMOUSINES la somme qu'elle réclame à ce titre ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE BIRIBIN LIMOUSINES est rejetée.

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N° 05PA02486


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 05PA02486
Date de la décision : 13/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. François AMBLARD
Rapporteur public ?: Mme HELMLINGER
Avocat(s) : SCP GATINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-03-13;05pa02486 ?
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