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13/03/2006 | FRANCE | N°05PA02153

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation b, 13 mars 2006, 05PA02153


Vu, I, sous le n° 05PA02153, la requête enregistrée le 30 mai 2005, présentée pour la SOCIETE AUREL LEVEN SECURITIES, dont le siège est 29 rue de Berri à Paris (75048), par la SELARL LOLAS et ASSOCIES ; la SOCIETE AUREL LEVEN SECURITIES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 28 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 10 avril 2003 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité confirmant la décision du 10 octobre 2002 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. X ains

i que ladite décision de l'inspecteur du travail ;

2°) de rejeter l...

Vu, I, sous le n° 05PA02153, la requête enregistrée le 30 mai 2005, présentée pour la SOCIETE AUREL LEVEN SECURITIES, dont le siège est 29 rue de Berri à Paris (75048), par la SELARL LOLAS et ASSOCIES ; la SOCIETE AUREL LEVEN SECURITIES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 28 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 10 avril 2003 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité confirmant la décision du 10 octobre 2002 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. X ainsi que ladite décision de l'inspecteur du travail ;

2°) de rejeter la requête de M. X tendant à l'annulation des décisions susmentionnées ;

3°) de condamner M. X à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, sous le n° 05PA02154, la requête enregistrée le 30 mai 2005, présentée pour la SOCIETE AUREL LEVEN SECURITIES, dont le siège est 29 rue de Berri à Paris (75048), par la SELARL LOLAS et ASSOCIES ; la SOCIETE AUREL LEVEN SECURITIES demande à la cour :

1°) de prononcer le sursis à l'exécution du jugement en date du 28 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 10 avril 2003 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité confirmant la décision du 10 octobre 2002 par laquelle inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. X ainsi que ladite décision de l'inspecteur du travail ;

2°) de condamner M. X à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2006 :

- le rapport de M. Amblard, rapporteur,

- les observations de Me Veron pour la SOCIETE AUREL LEVEN SECURITIES et celles de Me Filior pour M. X,

- et les conclusions de Mme Helmlinger, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 16 avril 2002 la SOCIETE AUREL LEVEN SECURITIES a sollicité l'autorisation de licencier M. Y, salarié protégé ; que cette demande a été implicitement rejetée par une décision de l'inspecteur du travail réputée être intervenue le 16 juin suivant ; que, sur recours gracieux de la SOCIETE AUREL LEVEN SECURITIES en date

du 30 septembre 2002, l'inspecteur du travail, par décision du 10 octobre 2002, a retiré sa décision implicite et accordé l'autorisation de licenciement sollicitée ; que, le 10 avril 2003, le ministre saisi le 5 décembre 2002 par M. Y d'un recours hiérarchique a confirmé la décision de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement ; que, par jugement en date

du 28 février 2005, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité au motif que ce dernier avait entaché d'illégalité sa décision confirmant l'autorisation de licenciement accordée par l'inspecteur du travail dès lors que ladite autorisation rapportant la décision implicite de rejet d'autorisation de licenciement était irrégulière, le recours gracieux formé par la SOCIETE AUREL LEVEN SECURITIES devant l'inspecteur du travail étant tardif ;

Sur la tardiveté du recours gracieux formé par la SOCIETE AUREL LEVEN SECURITIES à l'encontre de la décision implicite de l'inspecteur du travail refusant le licenciement sollicité :

Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 : « Sont considérées comme des demandes au sens du présent chapitre les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées aux autorités administratives.. » ; qu'aux termes de l'article 19 de la même loi : « Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.... Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa... » ; qu'aux termes de l'article 1er du décret 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application de cette loi : « L'accusé de réception prévu par l'article 19 de loi du 12 avril 2000 susvisée comporte les mentions suivantes : 1°) La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; 2°) La désignation, l'adresse postale, et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier. L'accusé de réception indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l'attestation prévue à l'article 22 de la loi du 12 avril 2000 susvisée » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le délai de recours ne court à l'encontre d'une décision implicite de rejet que si le recours gracieux ou hiérarchique dirigé contre cette décision a fait l'objet d'un accusé de réception comportant les mentions exigées par l'article 1er du décret précité ;

Considérant qu'il n'est pas établi que l'inspecteur du travail a accusé réception de la demande en date du 16 avril 2002 par laquelle la SOCIETE AUREL LEVEN SECURITIES a sollicité l'autorisation de licencier M. X ; qu'il suit de là qu'aucun délai n'ayant pu courir à l'encontre de la décision implicite de rejet, la SOCIETE AUREL LEVEN SECURITIES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité confirmant l'autorisation de licenciement accordée par l'inspecteur du travail le 10 octobre 2002 au motif que ladite autorisation était entachée d'illégalité comme ayant fait droit à un recours gracieux tardif ;

Considérant qu'il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X ;

Sur la régularité de la procédure d'autorisation de licenciement par l'inspecteur du travail :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 436-4 du code du travail : « L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat... » ; qu'il n'est pas contesté que la demande initiale d'autorisation de licenciement a été instruite dans le respect du contradictoire conformément aux prescriptions réglementaires précitées ; qu'il ne résulte d'aucun texte que l'inspecteur du travail était tenu d'informer M. X du dépôt par la SOCIETE AUREL LEVEN SECURITIES d'un recours gracieux dirigé contre la décision implicite de rejet de la demande d'autorisation de licencier M. X ; que, de même, il ne résulte d'aucun texte que l'inspecteur du travail, dans le cadre de l'instruction du recours gracieux, aurait été tenu de communiquer à M. X les éléments matériels recueillis dans l'entreprise notamment sur la mise en oeuvre des critères d'ordre de licenciement et sur le périmètre du groupe auquel appartenait la SOCIETE AUREL LEVEN SECURITIES ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à se plaindre que la décision de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement sur recours gracieux aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 321-1 du code du travail : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques » ; qu'en vertu de l'article L. 425-1 du même code, le licenciement d'un délégué du personnel titulaire ou suppléant ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'il en est de même, en vertu des articles L. 412-18 et L. 514-2 du même code, en ce qui concerne le licenciement des salariés légalement investis des fonctions de conseiller prud'homal ; qu'il résulte de ces dispositions que les salariés légalement investis de tels mandats bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, compte tenu notamment de la nécessité des réductions d'effectifs envisagées et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des comptes-rendus du conseil de surveillance de la SOCIETE AUREL LEVEN SECURITIES produits par M. X, que ladite société avait été confrontée dès 2001 à une réduction importante de son activité entraînant une dégradation de ses résultats financiers nonobstant la réalisation d'une plus-value exceptionnelle au cours de l'exercice 2002 justifiant une réorganisation de ses services ; que cette réorganisation se traduisit par la suppression de 6 postes, dont trois au sein du service « back office » auquel appartenait M. X ;

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la légalité de la définition et de la mise en oeuvre des critères fixant l'ordre des licenciements ;

Considérant par ailleurs, d'une part, que la SOCIETE AUREL LEVEN SECURITIES a proposé à M. X son reclassement en qualité d'agent de maîtrise au sein du département « product and risk control » que ce dernier a refusé suite à l'avis médical du médecin du travail, le poste proposé nécessitant un travail sur écran à plein temps ; que M. X a également refusé un autre poste au sein des services généraux avec maintien de sa rémunération fixe mais se traduisant par un déclassement ; qu'il n'est pas établi qu'un autre poste correspondant aux compétences de M. X aurait été vacant au sein de la SOCIETE AUREL LEVEN SECURITIES et ne lui aurait pas été proposé ; que, d'autre part, le fait que, notamment, la société Louis Dreyfus et compagnie et le CCF Charterhouse soient actionnaires de la SOCIETE AUREL LEVEN SECURITIES ne suffit pas à établir qu'elle appartiendrait à ces groupes ; que si la SOCIETE AUREL LEVEN SECURITIES contrôle cinq filiales, il n'est ni établi ni allégué qu'une possibilité de reclassement de M. X aux sein desdites filiales, dont l'effectif total était de 27 salariés, aurait existé ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à faire grief à la SOCIETE AUREL LEVEN SECURITIES de ne pas avoir satisfait à son obligation de recherche de reclassement ; que, à supposer même que le ministre aurait commis une erreur de fait en considérant que M. X a refusé son reclassement sur un poste qu'il avait été déclaré physiquement apte à occuper, cette circonstance, serait-elle établie, serait sans influence sur la légalité de la décision litigieuse dès lors que, ainsi qu'il a été dit plus haut, il n'existait, au sein de la SOCIETE AUREL LEVEN SECURITIES ou du groupe auquel elle appartenait, aucun poste disponible dans lequel l'intéressé, eu égard à ses compétences et à son expérience, était susceptible d'être reclassé ;

Considérant, enfin, qu'il n'est pas établi que le licenciement de M. X serait en rapport avec l'exercice de ses fonctions représentatives ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que la SOCIETE AUREL LEVEN SECURITIES, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X, par application ces mêmes dispositions, à payer à la SOCIETE AUREL LEVEN SECURITIES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 28 février 2005 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la SOCIETE AUREL LEVEN SECURITIES et par M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 05PA02153 - 05PA02154


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 05PA02153
Date de la décision : 13/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. François AMBLARD
Rapporteur public ?: Mme HELMLINGER
Avocat(s) : FILIOR

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-03-13;05pa02153 ?
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