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13/03/2006 | FRANCE | N°02PA01310

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation b, 13 mars 2006, 02PA01310


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 avril et 16 juillet 2002, présentés pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS par Me Y... ; l'ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a reconnu sa responsabilité en raison d'une erreur dans le diagnostic de la péritonite aiguë du jeune Jean-Baptiste Z... et l'a condamnée au payement une indemnité de 10 671, 43 euros ainsi qu'au payement des frais d'expertise et des frais irrépétibles engag

s par les consorts Z... ;

2°) de rejeter la requête des consorts Z.....

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 avril et 16 juillet 2002, présentés pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS par Me Y... ; l'ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a reconnu sa responsabilité en raison d'une erreur dans le diagnostic de la péritonite aiguë du jeune Jean-Baptiste Z... et l'a condamnée au payement une indemnité de 10 671, 43 euros ainsi qu'au payement des frais d'expertise et des frais irrépétibles engagés par les consorts Z... ;

2°) de rejeter la requête des consorts Z... ;

3°) subsidiairement, de ramener le montant des demandes des consorts Z... a de plus justes proportions ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2006 :

- le rapport de M. Amblard, rapporteur,

- les observations de Me Y... pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS et celles de Me X... pour M. et Mme Z... et leurs fils,

- et les conclusions de Mme Helmlinger, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que par leur requête dont ils avaient saisi le Tribunal administratif de Paris le 14 avril 1999, les consorts Z... s'étaient bornés à solliciter un complément d'expertise ainsi que le versement d'une provision ; que les premiers juges, alors qu'ils étaient saisis des telles conclusions, ont, en condamnant l'ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS au payement d'une indemnité de 10 671, 43 euros entaché leur décision d'irrégularité ; que l'ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS est dès lors fondée à demander l'annulation du jugement entrepris ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les consorts Z... ;

Sur la responsabilité :

Considérant que le 26 septembre 1992, Jean-Baptiste Z..., alors âgé de cinq ans et demi, a été admis en urgence à l'hôpital Trousseau où il a été immédiatement opéré d'une péritonite aiguë généralisée ; que cette opération a été suivie de multiples et graves complications ayant laissé à Jean-Baptiste Z... diverses séquelles ; que les consorts Z... font grief à l'ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS, d'une part, de ne pas avoir diagnostiqué ladite péritonite dès le 24 septembre, date à laquelle Jean-Baptiste Z... avait été vu en consultation à l'hôpital Trousseau, et, d'autre part, de ne pas avoir prodigué lors de l'hospitalisation les soins appropriés qui auraient pu permettre de prévenir l'apparition d'escarres et d'un syndrome de loge de la jambe gauche ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que l'ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS, dont le représentant n'avait pu être présent lors des opérations expertales, a transmis à l'expert désigné par ordonnance du président du Tribunal administratif de Paris en date du 15 octobre 1997, des documents qu'il n'a pas communiqués aux consorts Z... ; qu'ainsi le principe du caractère contradictoire de l'expertise a été méconnu ; que, si les faits que l'expert décrit dans son rapport sont susceptibles d'être retenus à titre d'information, il y a lieu toutefois de relever que la cour ne dispose pas des éléments lui permettant de statuer sur la responsabilité de l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS dans la survenue des préjudices justifiant la demande de provision faite par M. Jean-Baptiste Z... ; qu'il y a donc lieu d'ordonner une nouvelle expertise aux fins et dans les conditions précisées ci-dessous ;

D E C I D E :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions d'appel de l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS et sur les conclusions incidentes de M. Jean-Baptiste Z... tendant à l'allocation d'une provision de 50 000 euros, procédé à une expertise en vue de déterminer si, d'une part, une faute a été commise le 24 septembre 1992 en ne diagnostiquant pas alors la péritonite qui s'est déclarée le 26 septembre suivant, et si, d'autre part, des fautes ont été commises, après l'opération de M. Jean-Baptiste Z..., dans l'administration des soins postopératoires qui lui ont été prodigués et si lesdites fautes sont susceptibles d'être à l'origine des troubles et préjudices dont il demande réparation. Pour ce faire, après avoir pris connaissance du dossier médical de M. Jean-Baptiste Z..., procédé à son examen, et décrit les séquelles dont il reste atteint, l'expert désigné par la cour devra notamment :

- faire la synthèse des connaissances médicales relatives aux symptômes permettant de diagnostiquer une péritonite ;

- indiquer si l'examen pratiqué le 24 septembre 1992 sur le jeune

M. Jean-Baptiste Z... aurait pu permettre, eu égard aux observations cliniques qui ont pu être effectuées par le praticien ce jour-là et aux résultats des examens et analyses effectués précédemment notamment au sein de l'hôpital Trousseau, un diagnostic plus précoce de la péritonite qui a justifié une intervention chirurgicale en urgence deux jours plus tard ; si tel était le cas, indiquer les conséquences que cette éventuelle erreur de diagnostic aurait pu avoir sur l'état de santé de M. Jean-Baptiste Z... et sur l'apparition ou l'aggravation des préjudices dont il demande réparation ;

- indiquer et préciser, d'une part, la nature des fautes qui auraient été commises lors des soins postopératoires prodigués à M. Jean-Baptiste Z... et, d'autre part, indiquer les conséquences que ces éventuelles fautes auraient pu avoir sur son état de santé et sur l'apparition ou l'aggravation des préjudices dont il demande réparation ;

Article 2 : L'expert sera désigné par le président de la cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 et R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

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N° 02PA01310


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA01310
Date de la décision : 13/03/2006
Sens de l'arrêt : Avant dire-droit - expertise
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. François AMBLARD
Rapporteur public ?: Mme HELMLINGER
Avocat(s) : TSOUDEROS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-03-13;02pa01310 ?
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