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08/03/2006 | FRANCE | N°03PA03895

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation a, 08 mars 2006, 03PA03895


Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2003, présentée pour M. Mustapha X, demeurant ...), par Me Benmansour ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001629/4 du 2 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 avril 1999 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé l'asile territorial, ensemble la décision en date du 3 juin 1999 par laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouv

oir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le ti...

Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2003, présentée pour M. Mustapha X, demeurant ...), par Me Benmansour ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001629/4 du 2 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 avril 1999 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé l'asile territorial, ensemble la décision en date du 3 juin 1999 par laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 pris pour l'application de la loi du

25 juillet 1952 relative au droit d'asile et relatif à l'asile territorial ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2006 :

- le rapport de M. Jarrige, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée, dans sa rédaction alors en vigueur : « Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées » ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 23 juin 1998 susvisé : « Le préfet transmet au ministre de l'intérieur le dossier de la demande (…), les informations qu'il a pu recueillir et son avis motivé. Avant de statuer, le ministre de l'intérieur transmet la copie (…) au ministre des affaires étrangères, qui lui communique son avis dans les meilleurs délais » ;

Considérant qu'expressément invité à le faire, le préfet de police n'a justifié ni avoir transmis le dossier de la demande d'asile territorial de M. X accompagné de son avis motivé au ministre de l'intérieur, ni de la consultation du ministre des affaires étrangères sur cette demande ; qu'ainsi, la décision du 16 avril 1999 du ministre de l'intérieur rejetant celle-ci a été prise au terme d'une procédure irrégulière ; que, par suite, tant cette décision que, par voie de conséquence, la décision du 3 juin suivant du préfet de police refusant l'admission au séjour du requérant sont entachées d'illégalité ; que M. X est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à leur annulation ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour en application de l'article 12 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée doivent être analysées comme tendant à la délivrance d'un titre de séjour au titre de la protection subsidiaire ; que, toutefois, l'exécution du présent arrêt, qui n'annule la décision lui refusant l'asile territorial que pour une irrégularité de procédure, n'implique nécessairement que le réexamen de sa demande en application des dispositions relatives à la protection subsidiaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer à cette fin un document provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 2 juillet 2003 et les décisions en date des 16 avril et 3 juin 1999 du ministre de l'intérieur et du préfet de police de Paris sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de délivrer à M. X un document provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

2

N° 03PA03895


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA03895
Date de la décision : 08/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CARTAL
Rapporteur ?: M. Antoine JARRIGE
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : BENMANSOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-03-08;03pa03895 ?
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