Vu, I, sous le n°04PA001080, la requête enregistrée le 24 mars 2004 pour M. Jean ;Claude X, demeurant ..., par Me Cassel ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 023914/5 en date du 17 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 juin 2001 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Melun a prononcé son licenciement ;
2°) d'annuler la décision en date du 8 juin 2001 ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Melun à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, II, sous le n° 04PA003898, la requête enregistrée le 10 décembre 2004 présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., par Me Cassel ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 031227/5 en date du 5 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Melun à lui verser une indemnité d'un montant de 216 962 euros en réparation des préjudices, matériel et moral, que lui a causé son licenciement intervenu le 8 juin 2001 ;
2°) d'annuler la décision née du silence gardé par le directeur du centre hospitalier de Melun à la suite de sa demande en date du 27 novembre 2002 tendant à l'indemnisation des conséquences du licenciement fautif dont il a fait l'objet ;
3°) de condamner le centre hospitalier à lui verser une somme de 216 962 euros, avec intérêts de droit à compter du 27 novembre 2002, date de la demande préalable ;
4°) de condamner le centre hospitalier de Melun à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n°91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2006 :
- le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur,
- les observations de Me Legendre, pour le centre hospitalier de Melun,
- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant que M. X a été recruté par le centre hospitalier de Melun en qualité d'agent contractuel pour exercer les fonctions de radiophysicien ; qu'en 1998, le centre hospitalier a adhéré au « Groupement de coopération sanitaire melunais de radiothérapie », dont la convention constitutive prévoyait la mise à disposition du groupement du personnel présent en 1998 dans le service de radiothérapie du centre hospitalier ; que cette réorganisation, qui impliquait la suppression du poste occupé par M. X, justifiait qu'il soit mis fin à son contrat ; que, cependant, le centre hospitalier, qui n'y était pas tenu, a, en 2001, proposé à M. X, qui l'a refusée, une modification de son contrat de travail ; que, dans ces conditions, le directeur du centre hospitalier était en droit, dans l'intérêt du service, de procéder au licenciement de M. X, qui ne peut utilement faire valoir que le nouveau contrat qui lui avait été proposé n'aurait pas pris en compte ses qualifications et n'aurait pas prévu une augmentation de sa rémunération tenant compte de ses nouvelles tâches ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier de Melun en date du 8 juin 2001 prononçant son licenciement ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que, pour demander la condamnation du centre hospitalier à lui verser diverses indemnités, M. X se fonde uniquement sur l'illégalité alléguée de la décision de licenciement ; mais, considérant que ce licenciement, ainsi qu'il vient d'être dit, n'est pas illégalement intervenu ; qu'il suit de là que, par voie de conséquence, ces conclusions doivent être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Melun , qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X, par application des mêmes dispositions, à payer au centre hospitalier de Melun la somme qu'il demande, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. X sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Melun tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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Nos 04PA01080, 04PA03898