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28/02/2006 | FRANCE | N°03PA01665

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 28 février 2006, 03PA01665


Vu la requête enregistrée le 22 avril 2003, présentée pour M. Bruno X demeurant ... , par M. Blivi ; M. Bruno X demande à la cour d'annuler le jugement du 20 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant en premier lieu à l'annulation de la décision du ministre des anciens combattants du 16 mai 1997 et celle du ministre de la défense du 14 octobre 1997 refusant de réparer les préjudices qu'il prétend avoir subis, et en second lieu, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 1million de francs ;

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Vu la requête enregistrée le 22 avril 2003, présentée pour M. Bruno X demeurant ... , par M. Blivi ; M. Bruno X demande à la cour d'annuler le jugement du 20 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant en premier lieu à l'annulation de la décision du ministre des anciens combattants du 16 mai 1997 et celle du ministre de la défense du 14 octobre 1997 refusant de réparer les préjudices qu'il prétend avoir subis, et en second lieu, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 1million de francs ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance de clôture d'instruction du 12 janvier 2005 pour le 14 février 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2006 :

- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,

- les observations de Me Senghor, pour M. X,

- et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;

Connaissance prise de la note en délibéré présentée le 20 février 2006 pour M. X ;

Considérant que M. X s'est engagé dans l'armée de terre le 1er septembre 1969 et a servi jusqu'au 26 octobre 1984, date de sa radiation des contrôles par suite d'atteinte de la limite de la durée des services ; qu'il a été autorisé à suivre un stage de maçonnerie à Lorient du 2 mai 1984 au 20 novembre 1984 et a bénéficié d'un délai d'orientation de deux mois du 27 août 1984 au 26 octobre 1984 en vue de demander le cas échéant à suivre à titre civil un stage de formation agréé en application des dispositions de la circulaire n° 527 DEF/PMAT/EGB du 26 janvier 1984 et de l'instruction n° 110 DEF/S GA/DFAJ/MMP du 2 janvier 1984 ; qu'il a formulé une demande d'emploi réservé de 4ème catégorie le 27 juin 1983, puis une demande d'emploi réservé de 3ème catégorie le 22 mars 1986 ; qu'il a été classé sur la liste des emplois réservés notamment pour l'emploi de préposé des P.T.T. ; qu'il a été désigné le 25 mars 1989 pour occuper un poste de préposé à Paris, poste qu'il a accepté le 21 avril 1989 ; que le 7 mai 1992, il a demandé à être désigné pour un poste dépendant du ministère de l'Education nationale ; que le 6 juillet 1992, le ministère des anciens combattants l'a désigné pour occuper un poste d'ouvrier d'entretien et d'accueil au ministère de l'éducation nationale ; que M. X a accepté cette proposition le 8 juillet 1992 ; qu'il a été nommé ouvrier d'entretien et d'accueil au collège Léo Lagrange à Sainte-Geneviève-des-Bois le 1er septembre 1992 ;

Considérant d'une part que M. X soutient qu'il n'a pas reçu, à l'issue de son engagement dans l'armée de terre, de formation propre à assurer sa reconversion dans un emploi civil de l'Etat et que le secrétariat d'Etat aux anciens combattants s'est désintéressé de sa demande d'emploi réservé ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X a reçu une formation à la fin de son engagement ; qu'il n'établit pas que l'administration aurait commis une faute en méconnaissant les dispositions applicables en ce domaine ; que s'il allègue avoir fait l'objet de brimades lors de son stage de formation à Lorient en 1984, il n'apporte, tant en première instance qu'en appel, aucune justification à l'appui de ses allégations ; qu' il a par ailleurs accepté les propositions de poste pour lesquels il avait été désigné à la suite de son classement sur la liste des emplois réservés de 3ème catégorie ; que, si sa désignation comme préposé le 25 mars 1989 n'a pas été suivie d'effet, il n'a pas fait connaître à l'administration cette circonstance, et ne s'est manifesté que le 7 mai 1992 pour demander un poste à l'Education nationale, demande qui a été satisfaite le 6 juillet 1992 que l'arrêt de la cour d'appel régionale des pensions de la Cour d'Appel de Paris en date du 3 juillet 1998 confirme le déficit auditif de 35 % justifiant le versement d'une pension d'invalidité mais écarte l'indemnisation pour vertiges faute de signes objectifs d'un tel trouble ; que si M. X soutient que tous les emplois réservés qui lui ont été proposés étaient inadaptés compte tenu des infirmités dont il souffrait, il ne l'établit pas ; qu'ainsi, M. X n'établit aucune faute du ministre de la défense et du secrétaire d'Etat aux anciens combattants dans la gestion de sa reconversion et le classement dans des emplois réservés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le juge de première instance a rejeté sa demande tendant à la réparation des préjudices subis pour inadaptation de sa préparation à la reconversion et désintérêt de l'administration dans l'attribution d'un emploi réservé ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 03PA01665


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA01665
Date de la décision : 28/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: Mme GIRAUDON
Avocat(s) : BLIVI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-02-28;03pa01665 ?
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