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28/02/2006 | FRANCE | N°03PA01478

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 28 février 2006, 03PA01478


Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2003, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (OPAC) DU VAL-DE-MARNE, dont le siège est ... et le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE (GIE) EXPANSIEL, dont le siège est 21 avenue Saint-Maurice-du-Valais à Saint-Maurice (94410), par Me Y... ; les requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 023021, en date du 19 décembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Melun a, à la demande de la société Finadev, annulé les décisions des 19 et 20 juin 2002 par lesquelles l'OPAC et le GIE ont exercé

le droit de préemption sur un bien immobilier sis ... ;

2°) de rejeter...

Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2003, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (OPAC) DU VAL-DE-MARNE, dont le siège est ... et le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE (GIE) EXPANSIEL, dont le siège est 21 avenue Saint-Maurice-du-Valais à Saint-Maurice (94410), par Me Y... ; les requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 023021, en date du 19 décembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Melun a, à la demande de la société Finadev, annulé les décisions des 19 et 20 juin 2002 par lesquelles l'OPAC et le GIE ont exercé le droit de préemption sur un bien immobilier sis ... ;

2°) de rejeter la demande de la société Finadev ;

3°) de condamner la société Finadev à verser à chacun des requérants une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2006 :

- le rapport de M. Benel, rapporteur,

- les observations de Me Z..., pour l'OPAC DU VAL-DE-MARNE et le GIE EXPANSIEL,

- et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, le 19 avril 2002, Mme X... a adressé à la commune de Vincennes une déclaration d'intention d'aliéner un bien immobilier sis ... ; que, par un arrêté du 18 juin 2002, le maire de Vincennes a délégué à l'OPAC DU VAL-DE-MARNE le droit de préemption de la commune sur cet immeuble ; que, par une décision du 19 juin 2002, l'OPAC a décidé de faire usage de ce droit et que, le 20 juin 2002, le GIE EXPANSIEL a adressé au notaire de l'OPAC une lettre relative à cette opération de préemption ; que l'OPAC DU VAL ;DE-MARNE et le GIE EXPANSIEL relèvent appel du jugement du 19 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a, à la demande de la société Finadev, annulé les actes susmentionnés des 19 et 20 juin 2002 ;

Considérant que, si l'OPAC DU VAL-DE-MARNE et le GIE EXPANSIEL ont notifié le 9 décembre 2002 à Mme X... le retrait des actes susmentionnés des 19 et 20 juin 2002, ces décisions n'ont produit aucun effet pour le passé alors que la préemption de l'immeuble a fait obstacle, durant près de six mois, à la réalisation de la vente de son bien par sa propriétaire ; que, par suite, les décisions du 9 décembre 2002 doivent être regardées non comme des retraits des actes initiaux relatifs à l'exercice du droit de préemption mais comme de simples mesures d'abrogation de ceux-ci ; qu'ainsi, il y a toujours lieu de statuer sur la légalité des actes de préemption des 19 et 20 juin 2000 ;

Sur la décision du 19 juin 2002 de l'OPAC DU VAL-DE-MARNE :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en oeuvre les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (…). Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme local de l'habitat, la décision de préemption peut, sauf lorsqu'il s'agit d'un bien mentionné à l'article L. 211-4, se référer aux dispositions de cette délibération (…) » ;

Considérant que la décision du 19 juin 2002 par laquelle l'OPAC DU VAL-DE-MARNE a décidé d'exercer le droit de préemption sur le terrain sis au ..., et dont la société Finadev s'était portée acquéreur, mentionne que « cette préemption s'effectue dans le cadre de la politique de l'habitat social et qu'elle permettra d'offrir des logements de qualité sur une commune de plus de 1 500 habitants disposant de moins de 20 % de logements locatifs sociaux » ; que, si cette motivation peut être regardée comme renvoyant à l'objectif général de mixité sociale contenu notamment à l'article L. 302 ;5 du code de la construction et de l'habitation, elle ne fait pas apparaître de manière circonstanciée une action ou une opération en relation avec l'exercice du droit de préemption ; qu'elle ne se réfère pas non plus à une délibération prise antérieurement par la commune de Vincennes pour mener à bien un programme local d'habitat ; que, par suite, elle ne répond pas à l'exigence, qui découle de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, de description précise de l'objet en vue duquel est exercé le droit de préemption urbain ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 19 juin 2002 par laquelle l'OPAC DU VAL-DE-MARNE a exercé le droit de préemption sur le bien immobilier sis ... ;

Sur la lettre du 20 juin 2002 du GIE EXPANSIEL :

Considérant que, par ce courrier le GIE EXPANSIEL, agissant pour le compte de l'OPAC DU VAL-DE-MARNE, a informé le notaire de l'OPAC de l'intervention de la décision de préemption susmentionnée du 19 juin 2002 et lui a adressé les pièces nécessaires à la préparation de l'acte de vente ; que cette lettre ne comporte aucune décision susceptible de recours pour excès de pouvoir, en dépit de la mention selon laquelle la commune de Vincennes a délégué l'exercice du droit de préemption urbain au GIE ; que la demande de la société Finadev tendant à son annulation n'était donc pas recevable ; qu'il s'ensuit que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a prononcé l'annulation de la décision de préemption qui serait contenue dans ladite lettre ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'OPAC DU VAL-DE-MARNE, du GIE EXPANSIEL et de la société FINADEV fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 023021, en date du 19 décembre 2002, est annulé en tant que le tribunal a annulé la décision contenue dans une lettre du 20 juin 2002 du GIE EXPANSIEL, relative à l'exercice du droit de préemption sur un bien immobilier sis ....

Article 2 : Les conclusions de la demande de la société Finadev tendant à l'annulation de la lettre du 20 juin 2002 du GIE EXPANSIEL sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'OPAC DU VAL-DE-MARNE et du GIE EXPANSIEL est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de l'OPAC DU VAL-DE-MARNE, du GIE EXPANSIEL et de la société Finadev fondées sur l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 03PA01478


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA01478
Date de la décision : 28/02/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Daniel BENEL
Rapporteur public ?: Mme GIRAUDON
Avocat(s) : OTTO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-02-28;03pa01478 ?
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