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28/02/2006 | FRANCE | N°01PA01276

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 28 février 2006, 01PA01276


Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2001, présentée pour l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE SEINE-PORT et Y, élisant domicile ..., par la SELARL Acaccia ; l'association requérante et Y demandent à la cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun du 31 décembre 2000, en tant qu'il n'annule que partiellement la délibération du 25 octobre 1999 du conseil municipal de la commune de Seine-Port approuvant le plan d'occupation des sols de cette commune, et qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation de la commune de Seine-Port au versement d

'une somme de 18 693 F au titre des frais irrépétibles ;

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Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2001, présentée pour l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE SEINE-PORT et Y, élisant domicile ..., par la SELARL Acaccia ; l'association requérante et Y demandent à la cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun du 31 décembre 2000, en tant qu'il n'annule que partiellement la délibération du 25 octobre 1999 du conseil municipal de la commune de Seine-Port approuvant le plan d'occupation des sols de cette commune, et qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation de la commune de Seine-Port au versement d'une somme de 18 693 F au titre des frais irrépétibles ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le schéma directeur de la région Ile-de-France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2006 :

- le rapport de M.Treyssac, rapporteur,

- les observations de Me Y..., pour l'Association de Sauvegarde de Seine-Port et Me X..., pour la commune de Seine-Port ;

- et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement,

Connaissance prise de la note en délibéré enregistrée le 8 février 2006 présentée pour la commune de Seine-Port ;

Sur la recevabilité des conclusions d'appel de Y :

Considérant que Y doit être considérée comme partie à la présente procédure en appel ; qu'elle est recevable dans ses conclusions aux côtés de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE SEINE-PORT ET DE SES ENVIRONS ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que les requérantes font grief au Tribunal administratif de Melun de n'avoir pas répondu aux moyens qu'elles ont soulevés en première instance, ou de les avoir dénaturés ;

Considérant, toutefois, que les douze moyens invoqués n'ont pas été ignorés du juge de première instance qui y a répondu ; que le jugement n'est donc pas entaché d'irrégularité ;

Sur l'appel incident de la commune de Seine-Port :

Considérant que la commune de Seine-Port, dans son mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2001, demande, par voie d'appel incident, l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Melun en ce qu'il a annulé les dispositions dérogatoires du dernier alinéa de l'article UA1 ainsi que celui de l'article NBH, ainsi que le règlement de la zone NBH ;

Considérant que les conclusions de la commune de Seine-Port susrappelées portent sur une partie du jugement qui n'est aucunement remise en cause par les conclusions de l'appel principal et n'ont pas été présentées dans le délai d'appel ; qu'elles sont dès lors irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 24 janvier 2000 décidant de procéder à l'adoption du plan d'occupation des sols délivré suivant une procédure excluant toute nouvelle enquête publique :

Considérant qu'ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, l'annulation de la délibération susmentionnée ne constitue pas une décision faisant grief ; qu'ainsi les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur la légalité de la délibération du conseil municipal de Seine-Port du 17 avril 2000 approuvant le plan d'occupation des sols révisé :

Sur les moyens de légalité externe :

En ce qui concerne la nécessité d'une nouvelle enquête publique :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-3-1 du code de l'urbanisme : « Le plan d'occupation des sols rendu public est soumis à enquête publique par le maire ... après enquête publique, le plan d'occupation des sols, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal... » ;

Considérant que contrairement à ce qu'allèguent les requérantes le plan d'occupation des sols approuvé le 17 avril 2000 ne comportait, outre des corrections factuelles ou formelles du rapport de présentation et du règlement, que des modifications de portée mineure, voire des précisions à caractère purement indicatif ; que ces modifications résultant des observations du préfet n'altéraient pas l'économie générale du plan rendu public et n'exigeaient donc pas l'organisation d'une autre enquête publique ;

En ce qui concerne les vices de forme affectant l'élaboration du plan d'occupation des sols :

Considérant que le moyen tiré de ce qu'après approbation du conseil municipal, le 25 octobre 1999, le maire aurait modifié la rédaction de l'article UA 6-2 de son propre chef est inopérant, ce vice ayant été en tout état de cause purgé par la délibération du 17 avril 2000 ;

En ce qui concerne les avis des personnes publiques :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme : « La délibération prescrivant l'établissement du plan d'occupation des sols est notifiée par le maire aux présidents du conseil régional et du conseil général des régions et départements concernés, aux présidents de la chambre de commerce et d'industrie, de la chambre de métiers, de la chambre d'agriculture, aux maires des communes limitrophes et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés en raison de leur objet et de leur ressort territorial... » ; et qu'aux termes de l'article R. 123-7 du même code : « Le maire conduit la procédure d'élaboration du plan d'occupation des sols. Il publie par arrêté : a) La liste des services de l'Etat communiquée par le commissaire de la République conformément à l'alinéa 1er de l'article R. 123-4 ainsi que celle des personnes publiques associées conformément au 2ème alinéa de l'article R. 123-6 ; b) La liste des communes limitrophes et des établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés ayant demandé à être consultés sur le projet de plan d'occupation des sols ; c) L'indication des services ou organismes chargés de réaliser les études nécessaires à l'élaboration du plan d'occupation des sols. Cet arrêté fait l'objet pendant un mois d'un affichage en mairie ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et, dans ce cas, aux mairies des communes membres concernées. Mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que les personnes publiques énumérées à l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme ont été rendues destinataires de la délibération prescrivant la révision du plan d'occupation des sols et que, le 20 juin 1997, le maire de Seine-Port a pris, affiché, et publié, l'arrêté prévu à l'article R. 123-7 du même code ; que le moyen soulevé par les requérantes manque donc en fait sur ce point ;

En ce qui concerne l'absence d'information du conseil municipal :

Considérant que le rapport du commissaire-enquêteur expose que : « dans l'ensemble, les préoccupations diffusées par (les) associations ont été largement suivies par la grande majorité de personnes ayant apporté leurs observations pendant l'enquête publique. Les principales remarques portent sur les points suivants : a) opposition à l'extension excessive de la constructibilité dans le village ; b) maintien du plan d'occupation des sols » ; que ce rapport ne laissait donc rien ignorer de l'opposition de la majorité des intervenants à l'assouplissement des règles de densité ; que Y et son association, d'ailleurs citée dans ledit rapport sur cette question, ne sont donc pas fondées à soutenir que le conseil municipal a été mal informé par le commissaire-enquêteur des oppositions au projet rencontrées sur ce point ;

En ce qui concerne l'insuffisance de la notice sur l'assainissement :

Considérant que les notes techniques annexées au plan comprennent les éléments prévus par l'article R. 123-24 du code de l'urbanisme ; que les dispositions de cet article n'exigent ni que les notes techniques décrivent le réseau de captage des eaux pluviales, ni qu'elles justifient de l'adéquation des différents réseaux au développement de l'urbanisation autorisé par le plan d'occupation des sols ; que si l'association requérante et Y soutiennent que certains des éléments contenus dans ces notes seraient erronés, elles ne le démontrent pas ;

En ce qui concerne le rapport de présentation :

Considérant que le rapport de présentation mentionné à l'article R. 123-16 du code de l'urbanisme est un document d'ordre général qui, à partir de l'exposé de la situation existante, notamment en matière d'environnement, analyse les perspectives d'évolution de l'urbanisme et justifie de la compatibilité de plan avec les dispositions législatives et réglementaires applicables ;

Considérant que la circonstance que le rapport s'appuie sur un plan cadastral ancien n'affecte pas la légalité de la délibération attaquée, la situation existante en matière d'environnement, ou les perspectives d'évolution en matière d'urbanisme de développement économique, et en matière d'emploi, étant indépendantes du parcellaire et de la personne des propriétaires ; qu'au demeurant, le rapport se fonde principalement sur des plans dérivés des cartes IGN 1/25000° ;

Considérant que le vice tenant à l'absence de prise en compte, dans le rapport de présentation, du caractère inondable de certaines parties de la commune, a été purgé dans la délibération du 17 avril 2000, à la suite des observations du préfet de Seine-et-Marne, le rapport de présentation faisant apparaître les zones de grand écoulement et les zones d'extension des crues de la Seine ; qu'il en va de même des critiques concernant les sites remarquables et monuments protégés ou remarquables de la commune ;

Considérant que la partie « perspective d'évolution » du rapport de présentation étudie trois scénarios de développement en retenant celui dit « de recomposition qualitative » qui table sur 2 000 habitants en 2015, ce qui nécessite la construction de 75 maisons par urbanisation de 13 hectares ; que compte tenu de la portée de la révision, le rapport est suffisant sur ce point ; qu'il en va de même de la partie consacrée à l'effet sur le milieu de la révision du plan d'occupation des sols ou de celle consacrée à la maîtrise de l'urbanisation, compte tenu du caractère modéré de la révision entreprise ; que le vice tiré du défaut de justification par le rapport de la compatibilité du plan d'occupation des sols avec les schémas directeurs a été relevé par le préfet et purgé dans le rapport final qui étudie la compatibilité du plan d'occupation des sols avec le schéma directeur de la région Ile-de-France (pages 73 à 75) et le schéma directeur de la région de Melun (page 76) ; que le moyen manque donc en fait ; qu'il en va de même des emplacements réservés, énumérés page 78 du rapport ;

Sur les moyens de légalité interne :

Considérant qu'il ressort de l'instruction et notamment du rapport du commissaire-enquêteur que l'extension de la zone UA au détriment d'une zone Nbe, même si elle s'étend , comme le soulignent en appel les requérantes, en dehors du centre du village, et ne prévoit pas un renforcement des équipements, est d'un impact limité et n'autorise au maximum que sept constructions, dont six issues du parcellaire actuel ; que cette extension n'est donc pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que la circonstance que le nouveau tracé de la zone UA permette de régulariser un permis de construire annulé n'établit pas, à elle seule, qu'il avait cet objet ; que la décision n'est donc pas, en l'absence de démonstration en ce sens dans la présente procédure d'appel, entachée de détournement de pouvoir ;

Considérant que la zone UB a une vocation résidentielle pavillonnaire à faible densité ; que le projet retenu n'a pas pour conséquence une densification excessive au regard des équipements, susceptible d'en dénaturer la vocation, contrairement à ce que soutiennent les requérantes et est, en fait, déjà bâtie et desservie par le réseau d'équipement ; que les requérantes ne peuvent donc soutenir que la commune de Seine-Port aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans la constitution de cette zone eu égard à son sous-équipement voire, en ne classant pas en zone UA une partie de ladite zone qui est, quant à elle, suffisamment équipée pour supporter une plus grande densité ;

Considérant qu'en ce qui concerne les parcelles classées en zone d'urbanisation future (NA et NDA), la réglementation des travaux intéressant l'aspect extérieur des constructions, tant en ce qui concerne les bâtiments et patrimoines existants que les constructions futures, est précisée par les articles INA 11-1 à INA 11-60 et ne se caractérise pas, comme le soutiennent les requérantes, par un « exceptionnel laxisme » ; que la circonstance qu'une société soit propriétaire exclusive de la zone INA et d'un partie de la zone NDA et ait l'intention d'y édifier un golf est sans influence sur la légalité de la réglementation critiquée ; que les requérantes ne sont pas fondées à alléguer un détournement de pouvoir ;

Considérant que les requérantes soutiennent sans le démontrer, qu'il a été porté atteinte aux normes environnementales, à l'esthétique du quartier central, et à la non-protection des espaces verts, ce qui est contredit par l'examen des pièces du dossier ; qu'il s'ensuit que les moyens ainsi soulevés manquent en fait ;

Considérant qu'en application de l'article L. 1231 du code de l'urbanisme : « Les régles de servitudes définies sur un plan d'occupation des sols, ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ;

Considérant que les articles UB1 et UL1 du règlement du plan d'occupation des sols approuvé par la délibération du 17 avril 2000 disposent que la modification sur l'agrandissement des constructions existantes qui ne sont pas conformes aux prescriptions du plan d'occupation des sols peuvent être autorisés même s'ils ne respectent pas les dispositions des articles 5, 7, 8, 9, 12 et 13 à la seule condition que le projet ne conduise pas à un accroissement de plus de 25 % de la surface de plancher hors oeuvre brute existante lorsqu'il ne consiste pas à surélever un bâtiment accolé à une construction de volume plus important ; que ces dérogations, qui ne sont pas justifiées au regard des motifs prévus par les dispositions de l'article L. 123-1 précitées du code de l'urbanisme, sont entachées d'irrégularité ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler sur ces deux points le règlement du plan d'occupation des sols ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application de l'article L. 761 - 1 du code de justice administrative il y a lieu de faire droit aux conclusions de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE SEINE-PORT ET DE SES ENVIRONS et Y en condamnant la commune de Seine-Port à leur verser une somme de 2000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sans que soit majorée la somme à laquelle a été condamnée à ce titre la commune de Seine-Port en première instance ;

Considérant que sur le fondement du même article il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la commune de Seine-Port, partie perdante ;

DÉCIDE

Article 1er : Le dernier alinéa des articles UB1 et UL1 « Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol » du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Seine-Port approuvé par la délibération du 17 avril 2000 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le recours incident de la commune de Seine-Port et ses conclusions tendant aux versement de frais irrepétibles sont rejetés.

Article 4 : La commune de Seine-Port versera à l'association de sauvegarde de Seine-Port et ses environs et à A la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Melun est reformé en ce qu'il a de contraire au dispositif du présent arrêt.

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N° 01PA01276


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA01276
Date de la décision : 28/02/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: Mme GIRAUDON
Avocat(s) : DRAGO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-02-28;01pa01276 ?
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