Vu l'arrêt en date du 31 décembre 2004 par lequel la cour de céans a décidé qu'une astreinte serait prononcée si le préfet du Val-de-Marne ne justifiait pas, dans le délai de trois mois suivant la notification de l'arrêt, avoir réexaminé la situation de Mlle X ;
Vu, enregistrée le 28 octobre 2005, la lettre par laquelle Mlle Amélie X élisant domicile chez Mlle Nina X, ..., représentée par Me Bavibidila, a saisi la cour d'une demande tendant :
1°) à obtenir la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt susvisé en date du 31 décembre 2004 rendu par la cour de céans à l'encontre du préfet du Val-de-Marne ;
2°) à ce que soit enjoint au préfet du Val-d'Oise désormais compétent en raison d'un changement de domicile, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la demande ;
3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2006 :
- le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur,
- les observations de Me Bavibidila, pour Mlle X,
- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par l'arrêt susvisé du 31 décembre 2004 la cour de céans a annulé la décision du préfet du Val-de-Marne en date du 27 juin 2001 refusant d'accorder à Mlle X l'autorisation de travail sollicitée en vue d'exercer dans la région d'Ile-de-France la profession de télé-enquêtrice et a décidé qu'une astreinte de 150 euros par jour de retard serait prononcée si le préfet du Val-de-Marne ne justifiait pas, dans les trois mois de la notification de l'arrêt, avoir pris une nouvelle décision relative à la situation administrative de Mlle X ;
Sur les conclusions à fin de liquidation de l'astreinte :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. (...) Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ;
Considérant que l'arrêt susanalysé de la cour a été notifié au préfet du Val-de-Marne le 11 janvier 2005 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de cette notification, le préfet du Val-de-Marne a invité Mlle X, compte tenu d'un changement de domicile, à se présenter à la préfecture du Val d'Oise devenue compétente pour réexaminer sa situation administrative ; que l'intéressée, qui s'est présentée le 7 février 2005 à la préfecture, a été mise en possession d'une attestation de dépôt d'une demande de carte de séjour temporaire en qualité de salariée le 10 février suivant ; qu'à la suite de la présentation par Mlle X d'un contrat de travail portant sur un emploi à mi-temps d'intervenant scolaire à domicile, le préfet du Val d'Oise a transmis, le 16 juin 2005, le dossier de l'intéressée à la directrice départementale du travail pour instruction ; que ce n'est toutefois que le 26 janvier 2006 que le préfet du Val d'Oise a opposé un refus à la nouvelle demande d'autorisation de travail sollicitée par l'intéressée ; que l'Etat ne peut, dès lors, être regardé comme ayant entièrement exécuté l'arrêt précité du 31 décembre 2004 avant le 26 janvier 2005, soit plus de 330 jours après le délai imparti ; que si les changements survenus dans les circonstances de fait, et notamment dans l'exercice de la profession pour laquelle l'autorisation de travail était sollicitée, expliquent pour partie les délais d'instruction de la demande, ils ne justifient toutefois pas totalement lesdits délais ; qu' il y a lieu, par suite, de procéder au bénéfice de la requérante à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat ; que, dans les circonstances de l'espèce, il convient toutefois de modérer l'astreinte en limitant son montant à la somme de 1 000 euros ;
Sur les autres conclusions de Mlle X :
Considérant que l'exécution dudit arrêt, contrairement à ce que soutient Mlle X, n'implique ni la délivrance d'une autorisation de travail, ni celle d'une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » mais simplement le réexamen de la demande d'autorisation de travail ; que les conclusions de Mlle X tendant à ce que soit enjoint au préfet du Val-d'Oise, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de sa demande sont étrangères au présent litige portant sur la liquidation de l'astreinte ordonnée par l'arrêt susvisé ; qu'elles ne peuvent, par suite, qu'être rejetées comme irrecevables ;
Considérant qu'à supposer que la requérante ait également entendu, contester la légalité de la décision précitée du 26 janvier 2006 par laquelle le préfet du Val d'Oise a opposé un refus à sa nouvelle demande d'autorisation de travail, de telles conclusions étrangères au présent litige, ne peuvent également qu'être déclarées irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 codifiées sous l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des fais exposés et non compris dans les dépens ; que l'article 43 de la même loi autorise le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à demander au juge de condamner, dans les mêmes conditions, la partie perdante au paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés ; que l'article 37 de la même loi dispose que : (...) l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
Considérant que M° Bavibidila, avocat de Mlle X a demandé la condamnation de l'Etat à lui verser une somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamés à sa cliente si cette dernière n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle partielle ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'accueillir les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article 37 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à payer à M° Bavividila une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sous réserve que Me Bavibidila renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
D É C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser au titre de l'article L. 911-7 du code de justice administrative une somme de 1 000 euros à Mlle X.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Me Bavividila une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mlle X est rejeté.
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N° 03PA04083