La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/2006 | FRANCE | N°03PA01681

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6eme chambre, 21 février 2006, 03PA01681


Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2003, présentée pour Mme Nicole X, élisant domicile ..., par Me Moreau ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-3722, en date du 25 février 2003, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 juin 2001, par laquelle le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale a rejeté son recours gracieux formé contre la décision en date du 13 février 2001 rejetant sa demande d'autorisation dérogatoire de cumul d'ac

tivités ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions par lesq...

Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2003, présentée pour Mme Nicole X, élisant domicile ..., par Me Moreau ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-3722, en date du 25 février 2003, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 juin 2001, par laquelle le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale a rejeté son recours gracieux formé contre la décision en date du 13 février 2001 rejetant sa demande d'autorisation dérogatoire de cumul d'activités ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions par lesquelles le directeur de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale a refusé à Mme X, l'autorisation d'apporter contre rémunération son concours à l'association NRB Vaincre le Cancer ;

3°)' de condamner l'Institut national de la santé et de la recherche médicale au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 324-1 et L. 324-4 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le décret du 29 octobre 1936 modifié, relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ;

Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié, fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques, notamment son article 6 ;

Vu le décret n° 94-1206 du 28 décembre 1994 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'institut national de la santé et de la recherche médicale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2006 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : Les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 30 décembre 1983, les fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique doivent la totalité de leur temps de service à la réalisation des différentes activités qu'implique l'exercice des missions définies à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée. /En matière de cumuls d'emplois et de cumuls de rémunérations publiques ou privées, ils sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires applicables à l'ensemble des agents de la fonction publique, notamment au statut général des fonctionnaires et au décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions. (...). /Tout cumul d'emplois ou de rémunérations publics ou privés doit être autorisé par le ou les ministres chargés de la tutelle de l'établissement ;

Considérant que pour contester le refus qui a été opposé à sa demande d'autorisation dérogatoire de cumul d'activités, pour apporter contre rémunération son concours à l'association NRB Vaincre le cancer, par le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, Mme Nicole X, agent titulaire de cet établissement public à caractère scientifique et technologique soutient que les dispositions des articles L. 324-1 et suivants du code du travail, qui visent expressément les fonctionnaires, sont applicables aux agents publics titulaires, et les autorisent, à titre dérogatoire, à apporter leur concours à des oeuvres d'intérêt général, notamment de bienfaisance ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 324-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°73-4 du 2 janvier 1973 : Il demeure interdit dans les conditions fixées par les dispositions en vigueur aux fonctionnaires, agents et ouvriers des services publics de l'Etat, des départements et des communes, offices et établissements publics, aux personnels commissionnés, aux titulaires de la société nationale des chemins de fer français ou des réseaux de chemins de fer d'intérêt local et autres services concédés, compagnies de navigation aériennes et maritimes subventionnées, régies municipales et départementales, directes ou indirectes, ainsi qu'au personnel titulaire des organismes de sécurité sociale, d'occuper un emploi privé rétribué ou d'effectuer à titre privé un travail moyennant rémunération. Demeurent notamment applicables les dispositions du décret modifié du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites et de rémunérations de fonctions... ; que l'article L. 324-4 du même code précise que : Sont exclus des interdictions posées par les articles L. 324-1 et L. 324-2 du code du travail : 1° Les travaux d'ordre scientifique, littéraire ou artistique et les concours apportés aux oeuvres d'intérêt général, notamment d'enseignement et d'éducation ou de bienfaisance ; (...) ;

Considérant que postérieurement à l'introduction dans le code du travail des dispositions sus rappelées des articles L. 324-1 et L. 324-4, le législateur a, par les dispositions susmentionnées de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, rappelé que les fonctionnaires ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, en renvoyant à un décret en Conseil d'Etat la fixation des conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction ; qu'en l'absence d'un tel décret, il y a lieu, en matière de cumuls d'emplois et de cumuls de rémunérations publiques ou privées, comme le rappelle d'ailleurs l'article 6 du décret du 30 décembre 1983, fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques, applicable à Mme X, de se référer aux dispositions législatives et réglementaires applicables à l'ensemble des agents de la fonction publique, notamment au décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ; que, par suite, les dispositions sus rappelées des articles L 324-1 et suivants du code du travail sur les cumuls d'emplois des agents relevant du secteur public, introduites dans le code du travail par la loi n°73-4 du 2 janvier 1973, doivent, s'agissant des fonctionnaires et agents publics titulaires et à supposer qu'elles aient été applicables à ceux-ci, être regardées comme ayant été implicitement mais nécessairement abrogées par l'intervention de la loi susmentionnée du 13 juillet 1983 ; qu'elles ne peuvent ainsi avoir pour effet de permettre à des fonctionnaires de l'Etat soumis statutairement aux règles énoncées par le décret du 29 octobre 1936, de s'affranchir des interdictions d'occuper un emploi privé rétribué ou d'effectuer à titre privé un travail moyennant rémunération, prévues par ce texte auquel renvoient les dispositions sus rappelées des articles 25 de la loi du 13 juillet 1983 et 6 du décret du 30 décembre 1983 ; qu'il n'est pas contesté que Mme X ne peut se prévaloir d'aucune des dérogations limitativement énumérées par l'article 3 du décret du 29 octobre 1936 ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 25 février 2003, le Tribunal administratif de Melun a, sans examiner si, comme elle le soutenait, par ses travaux de secrétariat comptable rémunérés au sein de l'association NRB Vaincre le Cancer, la requérante apportait son concours à une oeuvre d'intérêt général de bienfaisance, écarté, pour rejeter sa demande, le moyen tiré de l'application des dispositions de l'article L. 324-4 du code du travail ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné sur leur fondement à verser une somme à Mme X au titre des frais qu'elle aurait exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

4

N° 03PA01681


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6eme chambre
Numéro d'arrêt : 03PA01681
Date de la décision : 21/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : SCP CLAISSE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-02-21;03pa01681 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award